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Cour de cassation, 20 août 1986. 86-93.245

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.245

jurisprudence.case.decisionDate :

20 août 1986

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... José, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Caen, en date du 7 mai 1986, qui a donné un avis favorable à une demande d'extradition le concernant présentée par le gouvernement du Portugal. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; Vu ledit article ; Attendu que selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, lorsque la Chambre d'accusation est saisie des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition et que l'étranger comparaît devant elle pour l'examen de ladite demande, il est procédé en audience publique à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé ; que cette prescription est d'ordre public ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations faites par X... lors de sa comparution devant la Chambre d'accusation saisie de la demande d'extradition ; Qu'il s'ensuit que le texte ci-dessus rappelé a été méconnu et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Caen, en date du 7 mai 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rouen.

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Cour de cassation 1986-08-20 | Jurisprudence Berlioz