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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 03-80.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.329

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 22 octobre 2002, qui l'a condamné à 4 000 euros d'amende, pour abus de confiance, complicité de ce délit, et recel de détournement de fonds publics, Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-11, 432-15 et 432- 17 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge X... coupable de recel de détournement de biens publics et, en répression, l'a condamné à une amende de 4 000 euros ; "aux motifs qu'il est constant que deux fêtes furent organisées en 1997 par le centre aéré de Marchiennes dont la gestion était effectuée en régie et que la recette des fêtes ne fût pas remise en perception ; que le fait infractionnel du détournement de fonds publics est donc établi même si Olivier Y..., régisseur du centre en 1997 a été renvoyé des fins de la poursuite comme auteur de l'infraction de détournement ; que selon l'article 321-1 du Code pénal, le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; qu'il est établi par les déclarations de Denis Z..., Olivier Y... et Sylvie A... que les recettes de ces fêtes étaient, selon la pratique locale, remise en mairie avant d'être transmises à la perception, certains autres témoignages, faisant état de nécessité de liquidité pour payer certaines factures ; que Serge X... a reconnu devant le juge d'instruction qu'en 1996 une somme de 15 000 francs, en provenance de cette fête, avait été déposée sur son bureau en présence du secrétaire de mairie, Olivier B..., mais que seul ce dernier possédait les clés du coffre ; qu'il a expliqué au juge "qu'Olivier B... gérait "tout ça" et qu'il avait à l'époque une entière confiance en lui" ; que Serge X... connaissait donc la pratique de Marchiennes de "détournement temporaire de fonds publics" ; qu'or, pour l'exercice 1997 il est établi par les déclarations d'Olivier Y... et d'Annie Z... que la recette de la fête a été mise dans une sacoche et par les déclarations de Denis Z... et de Sylvie A... que la sacoche a été remise en mairie à Serge X... ; qu'à l'audience d'appel Sylvie A... a maintenu ses dires et Serge X... a exposé que si c'était vrai il ne savait pas ce qu'était devenu de la sacoche plus tard ; qu'il est donc établi que cette sacoche dont le contenu n'avait pas été remis en perception contrairement aux règles de la gestion en régie a été remise à Serge X... ; que cette sacoche a réapparu fin 1998, au moment de l'instruction, en gendarmerie après des pérégrinations diverses décrites par différents témoins dont Olivier Y... qui expose avoir reçu la sacoche puis une somme de 1 600 francs de la part de Serge X... pour compléter son contenu ; quelle que soit la réalité des circonstances de cette réapparition, il est établi que Serge X... a détenu cette sacoche de manière inhabituelle alors qu'il connaissait les pratiques de rétention de fonds au sein de sa municipalité ; qu'en conséquence, il a commis le délit de recel de détournement de fonds publics pour l'année 1997" (arrêt attaqué, p.8, 6, 7, avant dernier et dernier et p.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7) ; "alors que, premièrement, le recel suppose que soit caractérisé au préalable le délit principal ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils avaient constaté qu'Olivier Y..., qui avait été poursuivi pour détournement de fonds publics, avait été renvoyé des fins de la poursuites, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, et de la même façon, Serge X... ne pouvait être déclaré coupable de recel de détournement de biens publics qu'à la condition que les juges du fond aient caractérisé ce détournement ; qu'au cas d'espèce, en relevant qu'il était d'usage que les recettes soient d'abord remises en mairie avant d'être transmises à la perception, pratique qui consacrait "à un détournement temporaire de fonds publics", les juges du fond n'ont pas caractérisé le détournement de fonds publics, au sens de l'article 432-15 du Code pénal et ont privé leur décision de base légale au retard des textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, en énonçant seulement que Serge X... a détenu les fonds alors qu'il connaissait les pratiques de rétention de fonds de sa municipalité, sans rechercher si Serge X... avait conscience que cette rétention pouvait être constitutive d'un détournement de biens publics, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir constaté que la recette de la manifestation organisée en 1997 par le centre aéré de Marchiennes n'avait pas été versée à la perception, et que le détournement des fonds publics était constitué, la cour d'appel retient que la somme correspondant à la recette a été remise à Serge X..., qui l'a conservée en connaissance de cause ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de détournement de fonds publics dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à une amende de 4 000 euros ; "aux motifs que Josée C..., Sylvie A... et Marie-Laure D... déclarent que Serge X... a demandé à Josée C... secrétaire de l'association d'établir les contrats de travail de Sylvie A... et Marie-Laure D... en leur permettant de percevoir des salaires sans contrepartie de travail pour l'association ; que serge X... conteste cette interprétation des faits et expose qu'il n'avait aucun intérêt à cette situation, que les contrats conclus étaient des CES pour lesquels les bénéficiaires remplissaient les conditions légales d'attribution et qu'il n'avait pas le temps de surveiller le travail de 180 salariés ; qu'il convient alors de constater que sur les faits eux-mêmes les versions des deux prévenues et du témoin sont concordantes alors même qu'elles conduisent à la culpabilité des deux premières ; que même si les CES étaient conclus selon les critères légaux et dans un esprit d'aide sociale, ils devaient se traduire pour l'association par un travail réel dont il appartenait à Serge X... de vérifier ou de faire vérifier la réalité ; que l'intérêt de rétribuer des salariés sans contrepartie de travail constitue un clientélisme politique d'autant plus efficace qu'il s'adresse à des personnes dans le besoin et chargées de famille" (arrêt attaqué, p.7, 5, 6 et 7) ; "alors que, premièrement, l'existences des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance doivent s'apprécier au jour du délit, soit dans le cas d'emplois fictifs, au jour de la signature des contrats de travail ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour entrer en voie de condamnation, que Serge X... aurait du vérifier ou faire vérifier la réalité des emplois de Sylvie A... et Marie-Laure D..., circonstances postérieures à la signature des contrats de travail, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants et ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, en ne recherchant pas si au jour de la signature des contrats de travail, Serge X... avait conscience que Sylvie A... et Marie-Laure D... n'exécuteraient pas de tâches effectives en contrepartie de leur salaire, les juges du fond n'ont pas caractérisé les éléments constitutifs de l'abus de confiance et notamment l'élément intentionnel et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, les juges ont justifié leur décision, dès lors que le délit d'abus de confiance résultant du paiement de salaires rémunérant des emplois fictifs est une infraction instantanée, consommée lors de chaque paiement indu, et que ses éléments constitutifs doivent être appréciés à cette date ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 314-1 et 314-10 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge X... coupable de complicité d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à une amende de 4 000 euros ; "aux motifs que Serge X... a reconnu avoir donné des instructions à Sylvie A... qui le confirme afin qu'elle octroie des indemnités à Olivier Y... sans contrepartie pour l'association dont elle était présidente ; qu'il convient alors de constater que Sylvie A... était à la fois adjointe au maire et salariée de ce dernier, même si l'emploi était fictif, elle était donc sous sa dépendance ; qu'en conséquence, les instructions de Serge X... constituaient un fait de complicité par abus de pouvoir dont Serge X... sera déclaré coupable, l'infraction principale étant punissable et connue du complice (arrêt attaqué, p.8, 1 et 2) ; "alors qu'en énonçant que Serge X... reconnaissait avoir donné des instructions à Sylvie A... alors que dans ses conclusions d'appel celui-ci contestait formellement être à l'origine de cette demande et indiquait : "les indemnités de déplacement qui lui ont été versées par l'association Catem proviennent de l'initiative de M. B... ; le principe du défraiement d'Olivier Y... pour des services rendus par ailleurs a simplement été évoqué sans que Serge X... ne prenne position et a fortiori ne provoque une action en ce sens ; Sylvie A... confirme d'ailleurs n'avoir reçu aucune instruction de Serge X...", les juges du fond ont dénaturé les conclusions claires et précises de Serge X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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