Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-44.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.435
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Les Bouscarles, route du Très Clos, 74500 Maxilly-sur-Léman,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 mai 1996 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, au profit de la société Alp'Equipement, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Girard, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 544, alinéa 2, et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements qui mettent fin à l'instance en statuant sur une fin de non-recevoir peuvent être immédiatement frappés d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui a déclaré la demande formée contre son employeur, la société Alp'Equipement, irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance ;
Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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