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MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00274 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRM4
NATURE AFFAIRE : 56E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [I] C/ Société ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Fabienne MOULIN
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [K] [I]
né le 10 Mars 1949 à VIENNE (38200), demeurant 70 Impasse des roses BP n°404 - 38550 AUBERIVES SUR VAREZE
représenté par Maître Jenna BENNANI de la SOCIETE CIVILE IB AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSE
Société ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est sis 7 boulevard Pacatianus - 38200 VIENNE
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Cyril DELCOMBEL de la SELARL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Février 2026
Ordonnance rendue le 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [I] est propriétaire de parcelles n° AK 287-290-297-298-300-155-154 d’une superficie de 20 000 m² situées route de la Gare – La plaine, à CLONAS SUR VAREZE (38550).
Le 8 août 2024, Monsieur [K] [I] a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un abri sur la parcelle AK 298 en remplacement d’un abris mobile détruit par une tempête. Il expose que cette demande a fait l’objet d’un refus contesté devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Le 24 avril 2025, il a sollicité auprès de la société ENEDIS, la réalisation d’un branchement provisoire pour les besoins d’un chantier sur le site.
Le 26 mai 2025, la société ENEDIS a informé Monsieur [I] de l’abandon de sa demande de raccordement provisoire.
Par courrier du 17 juin 2025, Monsieur [K] [I] a renouvelé sa demande de raccordement invoquant des problèmes de sécurité.
Par courrier du 17 juillet 2025, le conseil de Monsieur [K] [I] a mis en demeure la société ENEDIS de procéder au raccordement sollicité.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2026, Monsieur [K] [I] a assigné la société ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
- ENJOINDRE ENEDIS de procéder, à titre provisoire et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au raccordement électrique provisoire pour les lots AK 287 et 297 à partir du bloc B632717-87HNG4933 situé route de la Gare à Clonas sur Varèze (38550) dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
- CONDAMNER ENEDIS à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
- CONDAMNER ENEDIS aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée successivement, à la demande des parties, aux audiences du 22 janvier 2026 et du 5 février 2026.
Par conclusions transmises par le RPVA le 30 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience du 5 février 2026, Monsieur [K] [I], représenté par son Conseil, maintient ses prétentions initiales et modifie sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitant désormais la somme de 3 000 euros.
Monsieur [K] [I] fait valoir que sa demande revêt un caractère urgent ; l’absence de raccordement bloquant son projet lui causant un préjudice économique et organisationnel certain. Il ajoute qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le refus d’ENEDIS n’étant ni motivé ni justifié. Il précise qu’il est propriétaire des parcelles litigieuses de sorte qu’en application de l’article L. 111-91 du Code de l’énergie il dispose du droit de bénéficier d’un raccordement provisoire afin d’y exercer son activité économique, sans autorisation d’urbanisme.
Par conclusions transmises par le RPVA le 4 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, la société ENEDIS représentée par son Conseil, demande au juge des référés de :
- DEBOUTER Monsieur [K] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- REJETER toutes prétentions contraires ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [I] au paiement :
- de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - des entiers dépens de l’instance.
La société Enedis réplique que la demande de Monsieur [I] ne revêt aucun caractère d’urgence, ce dernier ne justifiant pas de l’existence de son projet et la commune ayant rejeté sa demande de permis de construire, par ailleurs la situation perdure depuis 40 ans. Elle ajoute que la demande fait l’objet de plusieurs contestations sérieuses : notamment le fait que sa demande de raccordement ne respecte pas la règlementation applicable en l’absence d’autorisation d’urbanisme.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le caractère urgent de la demande
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
Monsieur [K] [I] fait état de l’insécurité que provoquerait l’absence de raccordement de son terrain et affirme qu’il aurait subi des vols à plusieurs reprises ces dernières années. Pourtant il est constaté qu’aucune plainte ou main courante n’est versée au débat pour démontrer la vraisemblance de ces affirmations.
Monsieur [K] [I] ne démontre pas plus l’urgence d’un raccordement pour permettre l’entretien des matériaux, outillage et engins de chantier entreposés et le préjudice économique que cela lui causerait.
Il affirme que cette situation perdure depuis de nombreuses années et qu’il aurait essuyé plusieurs refus de raccordement de la part de la société ENEDIS ce qu’il ne prouve pas encore une fois.
De sorte que l’urgence de la situation n’est pas caractérisée.
Dès lors il conviendra de débouter Monsieur [K] [I] de sa demande de procéder, à titre provisoire et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au raccordement électrique provisoire de sa parcelle.
- Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé, débouté de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [I] de sa demande de procéder, à titre provisoire et sous astreinte au raccordement électrique provisoire pour les lots AK 287 et 297 à partir du bloc B632717-87HNG4933 situé route de la Gare à Clonas sur Varèze (38550),
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 26 février 2026
La Greffière La Présidente
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