Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Ipedex international, dont le siège social est sis à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de M. Jean X..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat du GIE Ipedex international, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 janvier 1985 pour un chantier en Algérie par le GIE Ipedex international en qualité de préparateur électricité instruments ; qu'un sinistre ayant eu lieu le 16 mai 1986 sur le chantier, il a été rapatrié et licencié le 4 juin 1986 ;
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la durée du contrat de travail ayant lié les parties était de vingt-huit mois et de l'avoir en conséquence condamné à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée, alors, selon le moyen, d'une part, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, dans un premier temps, déclare que la durée de vingt-huit mois alléguée par M. X... n'avait aucun caractère contractuel et, dans un deuxième temps, admet que le contrat de travail de l'intéressé aurait eu une telle durée ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... déclarait de façon expresse : "M. X... ne prétend pas à l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-5", de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui alloue à M. X... une somme de 163 010 francs à titre de dommages-intérêts, après avoir considéré "qu'en application des articles L. 122-3-9 et D. 121-4 du Code du travail, l'intéressé peut prétendre à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5 du Code du travail qui est au minimum égale à 5 % de sa rémunération de base pendant toute la durée du contrat" ;
Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, pour apprécier le préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de mission, a, sans se contredire, retenu la durée prévisible de celle-ci,
d'autre part, a
souverainement apprécié, dans les limites de la demande, le préjudice dont elle a ordonné réparation ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le GIE Ipedex international, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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