Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-80.910
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.910
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Michèle A... pour escroqueries, abus de confiance et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Michèle A... du chef d'escroquerie ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure que, répondant à des offres d'emploi domestique, Michèle A... a été engagée successivement par Gérard X... et Robert B..., nés respectivement en 1925 et 1920 et dont elle a obtenu divers avantages pécuniaires ; qu'ainsi Gérard X..., chez qui elle a vécu de novembre 1992 à fin août 1994 et dont elle est devenue peu après son arrivée la maîtresse, lui a prêté par acte notarié avec garantie hypothécaire, le 24 mai 1993, 85 000 francs ; qu'elle paraît avoir utilisé cette somme pour acquérir la part de son ami Dominique Y... dans un immeuble indivis ; que Gérard X... a déclaré avoir, en outre, pourvu à pour un total de 300 000 francs, bien ses demandes et aux besoins de ses enfants que deux semaines après son embauche, une maladie suivie d'une intervention chirurgicale l'ait rendue incapable de travailler ; qu'il a semblé la mettre en cause pour un vol de bijoux constaté à son domicile et le détournement de pendules qu'elle aurait fait vendre ;
que Michèle A... s'est défendue de toute malversation et a prétendu qu'elle n'avait reçu que 75 000 francs sur le montant du prêt, outre une somme totale de 40 000 francs pour ses enfants, correspondant à la rémunération de son travail ; que les investigations effectuées paraissent établir que l'intéressée a reçu une, trentaine de chèques de Gérard X..., pour un montant total d'environ 65 000 francs ; que, si des retraits en espèces ont été enregistrés sur le compte de celui-ci et des remises d'espèces sur le compte de Michèle A..., aucun indice de détournement ou d'appréhension frauduleuse de fonds ou autres valeurs n'a été mis en évidence, tous les chèques remis à l'encaissement ayant été signés par Gérard X... et libellés avant signature ; que, si certains des faits invoqués à l'appui des demandes d'argent ont été contestés ou déniés, il n'apparaît pas que des mensonges déterminants, dont la matérialité n'a d'ailleurs pas été établie, aient été étayés par des éléments extérieurs de nature à leur donner force et crédit ;
" alors que constitue une escroquerie, le fait, par fausse qualité, de déterminer une personne, à son préjudice, à. remettre des fonds ; que la chambre d'accusation ne pouvait dés lors s'abstenir de répondre aux conclusions de Gérard X..., qui soutenait qu'il avait accepté de remettre des fonds à Michèle A... en raison de la fausse qualité de veuve, que celle-ci s'était attribuée, afin de prétendre qu'elle était tenue d'acquitter les dettes de son conjoint prétendument décédé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Michèle A... du chef d'abus de confiance ;
" aux motifs que sans que des preuves contraires leur aient été opposées, Dominique Y... et deux autres personnes qui sont intervenues pour vendre ou essayer de vendre des pendules pour le compte de Gérard X... ont affirmé avoir remis à celui-ci des objets invendus et les prix des ventes, le premier précisant qu'il avait réalisé des travaux sans paiement au domicile du plaignant ;
" alors que le délit d'abus de confiance est caractérisé dès lors que le détournement ou la dissipation de la chose a été constatée ; qu'en affirmant que le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé, dès lors que les personnes auxquelles les pendules avaient été remises avaient affirmé avoir restitué à Gérard X... soit les pendules invendues, soit le prix de la vente, sans constater que ces remises, contestées par Gérard X..., étaient réellement intervenues, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 311-1 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Michèle A... du chef de vol ;
" aux motifs propres que les allégations de vol ne reposent, en l'état, sur aucun fondement concret ;
" et aux motifs adoptes que Gérard X... déclarait que sa femme avait hérité de quatre montres or à gousset, d'une chaîne or tressé, tour de cou Napoléon III et d'une broche ancienne (D 67) ;
qu'il affirmait que fin 1994, il avait retrouvé vide la boîte dans laquelle ces bijoux avaient été placés ; qu'il avait également constaté la disparition de sa montre en or et d'une bague en or surmontée d'un diamant qui appartenait à sa femme ; que Gérard X... soupçonnait Michèle A... d'avoir dérobé l'ensemble de ces bijoux (D 71) ; que Michèle A... contestait avoir volé ces bijoux (D 72) ;
" alors que Gérard X... soutenait que son épouse avait hérité de quatre montres or à gousset, d'une chaîne or tressé, d'un tour de cou Napoléon III et d'une broche ancienne, et que Melle C..., dont Madame X... était une parente, avait déclaré qu'elle avait, en 1974, partagé ces bijoux dont elle avait hérité avec Madame X..., et qu'elle avait confirmé en tous points les déclarations de Gérard X... ; que celui-ci ajoutait qu'après le départ de Michèle A..., ces bijoux avaient disparu, alors que cette dernière avait accès à tout dans la maison et qu'aucun tiers n'y avait pénétré après son départ ; qu'en se bornant à affirmer que les allégations de vol ne reposaient sur aucun fondement concret, sans répondre à ces conclusions, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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