Cour de cassation, 17 février 2021. 19-19.097
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.097
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° A 19-19.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ la société HDI Global SE, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Stein Energy Boilers and Technology (SEBT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-19.097 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Evergreen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Kinetic Therm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Soinne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Packsys,
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Dresser produits industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés HDI Global SE et Stein Energy Boilers and Technology (SEBT), de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Kinetic Therm et Axa France IARD, de Me Haas, avocat de la société Dresser produits industriels, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés HDI Global SE et Stein Energy Boilers and Technology (SEBT) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés HDI Global SE et Stein Energy Boilers and Technology (SEBT) et les condamne à payer aux sociétés Kinetic Therm et Axa France IARD la somme globale de 1 500 euros, à la société Allianz IARD la somme globale de 1 500 euros et à la société Dresser produits industriels la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour les sociétés HDI Global SE et Stein Energy Boilers and Technology (SEBT).
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejeté la requête en omission de statuer présentée le 27 février 2019 par les société SEBT et HDI Global,
AUX MOTIFS QUE les sociétés SEBT et HDI Global, requérantes, estiment que la cour aurait omis de statuer sur leur demande de condamnation des société Dresser, Kinetic, Axa, Soinne ès-qualités de liquidateur de Packsys et Allianz à leur payer la somme de 119 009,50 euros ; qu'il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; que, par l'arrêt du 14 janvier 2019 critiqué, la présente cour a ainsi statué : « Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 juin 2017. SAUF sur le quantum des dommages-intérêts alloués à la société Evergreen et leurs modalités d'imputation ; réformant et statuant à nouveau sur ces dommages-intérêts, condamne in solidum la société SEBT et la compagnie HDI à payer à la société Evergreen des dommages-intérêts ainsi qu'il suit : - par confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Evergreen les sommes de 148 300 + 346 090 + 457 412 + 85 109 + 119 009 soit un total de 1 155 920 euros HT, - par infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Evergreen une somme de 15 192 euros, - par réformation du jugement en ce qu'il a rejeté deux chefs de préjudices, et dit qu'il sera alloué en sus à Evergreen les sommes de 595 001 + 30 249 soit un total supplémentaire de 625 250 euros HT, et un total général alloué de 1 781 170 euros HT ; dit que la compagnie HDI est fondée à opposer une franchise contractuelle de 100 000 euros, Condamne la société Dresser à relever indemnes la société SEBT et la compagnie HDI à hauteur de 30 % du total, pour les sommes qui seront effectivement versées à la société Evergreen ; y ajoutant, dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal ainsi qu'il suit : les sommes confirmées d'un total de 1 155 920 euros porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 23 juin 2017, et les sommes arrêtées par la cour d'appel d'un total de 625 250 euros à compter de la présente décision, et, en application de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts échus pour au moins une année entière à compter de ces dates porteront également intérêts ; condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : la société SEBT et la compagnie HDI in solidum à payer à la société Evergreen 15 000 euros, et aux sociétés Kinetic Therm, Axa, et Allianz 1 500 euros à chacune, La société Dresser à payer à la société Evergreen 5 000 euros, et aux sociétés Kinetic Therm, Axa, et Alliant, 500 euros à chacune ; condamne in solidum la société SEBT et la compagnie HDI aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par la SCP Laydeker Sammarcelli et par Me Boyreau, avocats qui en font la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et incluront les frais de l'expertise de M. F... ; condamne la société Dresser à relever indemne de ces dépens la société SEBT et la compagnie HDI à hauteur de 30 % des sommes qui auront effectivement été payées à ce titre, Dit n'y avoir lieu à statuer ici sur des frais d'une exécution forcée hypothétique ; que la cour a donc seulement réformé sur le quantum des dommages-intérêts alloués à la société Evergreen et leurs modalités d'imputation, confirmant le surplus du jugement ; qu'il convient donc d'observer que la cour, confirmant sur ce point comme sur l'essentiel des autres le jugement du tribunal de commerce, a donc nécessairement statué sur la demande de condamnation des société SEBT et HDI prétendument omise, que, dans ces conditions, la cour, conformément aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens ; qu'outre ces motifs adoptés du jugement attaqué, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la cour a expressément statué sur leur demande de condamnation dont elle soutiennent l'omission ; que la demande de la société SEBT en paiement de 119 009 euros est fondée sur la prise en charge partielle du coût de fourniture et de remplacement du surchauffeur, selon protocole du 19 octobre 2009, qui tirait conséquence des premières constatations de la cause des désordres en les attribuant à la fragilité des soudures ; que la cour, en se fondant ainsi sur le rapport d'expertise, a jugé d'une part que les fuites au niveau des soudures des tubes du surchauffeur n'étaient qu'une des causes des désordres objet du litige, et, d'autre part, page 37, que la société SEBT n'était pas fondée à demander quoi que ce soit à ce titre : « Alors que la responsabilité est ainsi partagée entre SEBT et Dresser pour le défaut de serrage de la buse, l'autre cause des désordres, c'est-à-dire la fragilité des matériaux et des soudures, ne peut être imputée qu'à la seule SEBT, les sous-traitants présents dans la présente cause n'étant pas intervenus autrement dans la construction de la chaudière que ci-dessus pour la canne de désurchauffe et sa buse. Dans ces conditions, il apparaît du rapport d'expertise, qui ne les hiérarchise pas autrement, que les deux causes de désordres interviennent chacune pour 50 % dans les préjudices subis par la société Evergreen. La société SEBT doit supporter seule, avec son assureur, la responsabilité des désordres provenant de la fragilité des matériaux et des soudures, soit 50 % du total » ; qu'ainsi la cour a bien statué sur la demande, pour l'écarter comme l'avait fait le tribunal de commerce, considérant pour sa part que les désordre causés par la fragilité des matériaux et soudures du surchauffeur ne pouvaient être imputés qu'à la seule société SEBT ; que celle-ci, de même que son assureur, était et reste donc mal fondée à solliciter la condamnation de tiers pour le remplacement du surchauffeur destiné à mettre fin aux fuites ; que la requête sera donc rejetée ;
1° ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'en l'espèce, ainsi que le rappelaient les exposantes, la société SEBT avait déjà soutenu dans ses écritures d'appel que le tribunal de commerce, s'il avait bien fixé sa part de responsabilité et celle de la société Dresser, n'avait pas statué sur sa demande tendant à la condamnation de la société Dresser et des sociétés Kinetic Therm, Axa France et Allianz à lui payer une somme de 119 000 euros correspondant à la prise en charge, qu'elle avait acceptée quand aucune responsabilité n'était encore établie, de 50 % des coûts de fourniture et d'installation d'un surchauffeur de remplacement ; que, pour rejeter la requête en omission de statuer des exposantes, qui lui reprochaient de n'avoir pas davantage statué sur cette demande en son arrêt du 14 janvier 2019, la cour a retenu que cet arrêt ayant seulement réformé le quantum des dommages et intérêts alloués à la société Evergreen et leurs modalités d'imputation, et confirmé le jugement pour le surplus, « a donc nécessairement statué sur la demande de condamnation des société SEBT et HDI prétendument omise » par adoption de motifs ; qu'en tirant ainsi de la simple confirmation du jugement, auquel il était reproché de n'avoir pas statué sur la demande présentée, la conséquence nécessaire que la cour avait statué sur elle, la cour s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation de l'article 463 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres, étant alors réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens ; que, cependant, dans un débat portant sur une omission statuer, où il est soutenu que ni les premiers juges, ni la cour n'ont statué sur un chef de demande déterminé, une cour ne peut pas affirmer qu'elle a statué sur cette demande par adoption de motifs sans avoir identifié les motifs par lesquels les premiers juges sont supposés avoir statué sur cette demande ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par les exposantes, la cour a retenu que, hors le quantum des dommages et intérêts alloués à la société Evergreen et leurs modalités d'imputation, le surplus du jugement était confirmé, de sorte qu'elle était réputée avoir adopté les motifs du jugement qui n'étaient pas contraires aux siens ; qu'en se déterminant, sans avoir identifié aucun motif du tribunal, relatif à la demande litigieuse, susceptible d'avoir été ainsi adopté, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 955 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE pour justifier le rejet de la requête présentée, la cour a retenu que la demande des exposantes, en paiement de 119 009 euros, était fondée sur la prise en charge partielle du coût de fourniture et de remplacement du surchauffeur, « selon protocole du 19 octobre 2009, qui tirait conséquence des premières constatations de la cause des désordres en les attribuant à a fragilité des soudures » ; que, cependant, ce protocole n'a identifié aucune « cause » des désordres, ni attribué ceux-ci à la fragilité des soudures, puisqu'il a au contraire décidé « l'organisation d'une expertise amiable (
) en vue de la détermination de l'origine des désordres, des responsabilités qui en découlent et des conséquences qui en résultent » (p. 6, § 9), en étendant cette recherche à une « éventuelle corrosion par les analyses du surchauffeur sinistré » (p. 6, § 10), hypothèse de cause suggérée par l'Institut de Soudure (p. 3, § 3) ; que ledit protocole n'a donc pas davantage « attribué » la cause du sinistre, alors inconnue, à la « fragilité des soudures » ; que, selon les termes du protocole, la prise en charge pour moitié par chacune des parties du coût de fourniture et de remplacement du surchauffeur n'est pas non plus la « conséquence » d'une cause de désordre identifiée à la fragilité des soudures, mais résulte de la volonté des parties « de limiter au maximum les conséquences liées à ce sinistre » (p. 3, § 4), sans renonciation de sa garantie par la société Evergreen, et sans reconnaissance de responsabilité de la part de la société SEBT (p. 5, §§ 6 et 8) ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour a dénaturé le protocole visé, en violation de l'article 1134, devenu 1192 du code civil ;
4° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour rejeter la requête en omission de statuer, la cour a retenu que la demande de paiement de la société SEBT à hauteur de 119 009 euros reposait sur les termes du protocole du 19 octobre 2009, et que celui-ci avait identifié la cause des désordres dans la fragilité des soudures ; qu'elle a dès lors considéré qu'en rejetant toute demande de la SEBT relativement aux désordres provenant de la fragilité des soudures, dont elle devait seule supporter la responsabilité, l'arrêt déféré avait ainsi statué sur la demande de paiement susvisée ; que, cependant, le protocole de 2009 n'avait nullement pour objet de mettre à la charge de la société SEBT une responsabilité partielle dans le dommage, au titre d'une cause identifiée dans la fragilité des soudures, mais exclusivement de « limiter au maximum les conséquences liées au sinistre » ; qu'il s'ensuit que la demande de paiement présentée par la société SEBT, relativement à la somme à laquelle elle avait « accepté de participer » dans le protocole de 2009 (p. 5), à parité avec la société Evergreen, n'avait aucunement pour objet de réclamer quoi que ce soit au titre du désordre provenant de la fragilité des soudures, mais d'obtenir remboursement d'une somme qu'elle n'avait accepté d'engager que pour limiter les conséquences liées au sinistre ; que cette demande pouvait ainsi être examinée, à tout le moins, en ce qu'elle visait la société Dresser, dont la responsabilité a été retenue ; qu'en jugeant dès lors que la demande de la société SEBT s'identifiait à une réclamation, sur laquelle il avait été statué, portant sur sa responsabilité dans le désordre lié à la fragilité des soudures, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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