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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., qui était en cours de stage en vue de son inscription sur la liste des conseils juridiques et avait été inscrite sur la liste des conseils juridiques stagiaires à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et qui avait poursuivi son stage jusqu'à son terme, le 31 novembre 1994, d'abord auprès d'un expert-comptable puis au sein d'un cabinet d'avocat, en qualité de collaboratrice, a sollicité, le 19 novembre 2003, son inscription au barreau de Toulouse avec dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage, sur le fondement des dispositions de l'article 50-VI, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, en leur rédaction alors en vigueur ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 2004) a ordonné son inscription au tableau de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Toulouse ;
Attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que l'ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le stage qui était exigé par le décret du 13 juillet 1972 pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques devait être nécessairement accompli en qualité de salarié même lorsqu'il était effectué au sein d'un cabinet d'avocat, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du décret du 13 juillet 1972 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 3 du décret du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique prévoyait que le stage pouvait être effectué en qualité de collaborateur d'un conseil juridique et que l'article 4 du même texte précisait que le temps de pratique professionnelle devait avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée, en a exactement déduit que Mme X..., qui pouvait poursuivre son stage, en qualité de collaboratrice, dans un cabinet d'avocat après la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique et être rémunérée sous forme de rétrocession d'honoraires, d'usage courant dans la profession d'avocat, remplissait les conditions dérogatoires pour l'accès à cette profession prévues par les dispositions de l'article 50-VI, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, en leur rédaction en vigueur à l'époque de la demande de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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