Cour de cassation, 30 octobre 2000. 97-16.547
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.547
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Turbo'Hoet, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :
1 / de la société Jean Bart Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société Sevic, dont le siège est 106, Grand'rue, 54450 Domèvre-sur-Vezouze,
3 / de la société Coopérative de travailleurs Les Fils de Claude Y..., dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société Sevic, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Turbo'Hoet, de Me Foussard, avocat de la société Sevic, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Turbo'Hoet que sur le pourvoi provoqué de la société Sevic :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Turbo'Hoet a vendu à la société Jean Bart Distribution (société Jean Bart), un moteur d'occasion destiné à un camion ; que la société Turbo'Hoet a remplacé ce moteur qui était défectueux ; que la société Jean Bart, se plaignant du mauvais fonctionnement du nouveau moteur, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la société Turbo'Hoet en remboursement du prix du moteur et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Turbo'Hoet a appelé en garantie la société Sevic qui lui avait vendu les moteurs ; que les sociétés Turbo'Hoet et Sevic ont demandé l'annulation du rapport d'expertise ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Attendu que les sociétés Turbo'Hoet et Sevic reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en annulation du rapport d'expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expert doit convoquer les parties en temps utile à toutes les réunions, pour leur permettre d'y assister effectivement, sous peine de violer le principe de la contradiction, et les droits de la défense ; qu'en l'espèce, une réunion était prévue pour le 14 septembre 1994, à 9 heures, heure de la convocation par l'expert ; que la société Turbo'Hoet s'est présentée à l'heure dite, pour s'entendre dire que la réunion était de l'accord commun des parties, hormis le sien qui n'avait pas été sollicité, reportée à 14 heures ; qu'en décidant que la société Turbo'Hoet était valablement informée de la réunion reportée à 14 heures, et que c'était à elle de faire toute diligence pour assister à cette réunion très importante dont elle avait appris le report le matin même, sans rechercher si le report tardif d'une réunion capitale du matin même pour l'après-midi, sans recueillir l'avis de la société Turbo'Hoet, tandis que celui des autres parties avaient été pris en compte, ni tenter de trouver une date conciliant les intérêts de toutes les parties en présence, ne constituait pas une méconnaissance du contradictoire entachant le rapport d'expertise de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que lorsque l'expert se fait assister par un autre technicien lors des opérations d'expertise, il doit faire état dans son rapport de l'avis de ce technicien, ainsi qu'en donner communication aux parties afin qu'elles puissent le discuter devant lui ;
qu'à défaut, le principe du contradictoire n'est pas respecté, et le rapport entaché de nullité ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. X..., expert, s'était fait assister pour réaliser le contrôle du camion par un responsable de l'équipement du LEP de Grande Synthe ; qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure le fait que les conclusions de ce technicien que s'était adjoint l'expert, ne figuraient pas au rapport, et n'avaient pas été discutées par les parties, ne constituait pas une méconnaissance du principe du contradictoire, entachant le rapport de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 282 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que la réunion d'expertise prévue le 14 septembre 1993, et non 1994 date qui est indiquée par erreur dans le moyen, a été reportée de 9 heures à 14 heures et que la société Turbo'Hoet en a été avisée le matin même, l'arrêt relève que cette société était représentée lors de la réunion du 25 octobre 1993 et que l'expert a informé les parties qu'un contrôle du camion sera effectué les 16 et 17 novembre suivants par le LEP de Grande Synthe et qu'une réunion d'expertise aura lieu le 17 novembre 1993 pour communication des résultats de cet examen, avec possibilité de demander une vérification des mesures effectuées par le technicien ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la société Turbo'Hoet a été en mesure de présenter en temps utile, ses observations à l'expert bien qu'elle n'ait pas été régulièrement convoquée à la réunion d'expertise du 14 septembre 1993, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, en a exactement déduit que le principe de la contradiction avait été respecté dans le déroulement des opérations d'expertise et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Attendu que les sociétés Turbo'Hoet et Sevic reprochent encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Jean Bart, alors, selon le pourvoi, que si l'acheteur dont le bien est affecté de vices cachés peut obtenir réparation de son préjudice par son vendeur, c'est à la condition nécessaire qu'il démontre l'existence de son préjudice, ainsi que le lien de causalité l'unissant au fait du vendeur ; qu'en l'espèce, la société Turbo'Hoet faisait valoir que la société Jean Bart ne rapportait pas la preuve que son camion n'avait été immobilisé que du seul fait de la société Turbo'Hoet, et qu'abstraction faite du problème de moteur, le camion était en état de marche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a, à tort, considéré que la société Jean Bart n'avait pas à établir qu'elle avait réparé le camion en cause et qu'elle l'utilisait à nouveau, a ainsi omis de caractériser le préjudice de la société Jean Bart, et surtout le lien de causalité entre ce prétendu préjudice, et le vice du moteur fourni par la société Turbo'Hoet ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, que la société Turbo'Hoet avait reconnu l'existence d'un vice affectant le premier moteur, et relevé que le second moteur ne permet pas un usage conforme à sa destination, l'arrêt retient que la société Jean Bart a supporté le coût des travaux de pose et de dépose du premier moteur, et de dépose du second moteur et a subi un préjudice du fait de l'immobilisation du véhicule ; que répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions dont fait état le moyen, la cour d'appel a caractérisé le dommage subi par la société Jean Bart ainsi que le lien de causalité entre les vices des moteurs et ce dommage et a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du troisième moyen du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que la société Sevic prétend que le moyen par lequel la société Turbo'Hoet reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si elle avait pu effectivement se convaincre de l'existence du vice des moteurs au moment où elle les a achetés, est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que dans ses conclusions, la société Turbo'Hoet avait fondé sa demande en garantie contre la société Sevic sur son obligation légale à garantir le vice caché des moteurs qu'elle lui avait vendus ; que le moyen était donc dans le débat ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1645 du Code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Sevic, l'arrêt se borne à retenir que la qualité de professionnel de la société Turbo'Hoet ne lui permet pas de démontrer le caractère occulte, à son égard, du vice affectant les moteurs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Turbo'Hoet pouvait, lors de la vente, déceler le vice des moteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Sevic, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les sociétés Jean Bart Distribution, Sevic et Coopérative de travailleurs les fils de Claude Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sevic ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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