Cour de cassation, 19 décembre 2013. 12-25.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-25.058
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Laval, 2 juillet 2012), que la société Sécurité service installation dépannage (la société) ayant, afin de satisfaire aux exigences de l'article L. 4121-1 du code du travail, adhéré à l'association Santé au travail en Mayenne (l'association), service agréé de santé au travail interentreprises, a cessé de payer les cotisations dues proportionnellement au nombre de ses salariés pour l'année 2010, en invoquant des dysfonctionnements récurrents du service dans la mise en oeuvre des examens médicaux obligatoires ; que, sur son opposition à l'injonction de payer délivrée à la requête de l'association, la société a reconventionnellement demandé l'allocation de dommages-intérêts d'un montant égal à la cotisation réclamée ;
Attendu que l'association fait grief au jugement d'accueillir cette demande et d'ordonner la compensation des créances des parties, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement attaqué rappelle les obligations de l'employeur en matière de santé, d'hygiène et de sécurité, précise qu'elles sont pénalement sanctionnées, rappelle le rôle et les obligations du médecin du travail, cite les divers textes légaux et réglementaires en la matière, considère que les examens médicaux ont pour but d'informer l'employeur et lui permettent d'analyser les conditions de travail et les risques, ajoute que l'insuffisance du suivi par le service de santé au travail constitue une infraction pénale et confronte l'employeur à un déficit d'informations déterminantes pour agir préventivement et satisfaire à ses obligations, puis en déduit que l'employeur subit nécessairement un préjudice lié à l'insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés ; qu'en condamnant l'association à indemniser la société sur la base de tels motifs généraux et abstraits, puisqu'ils sont presque identiques, à un mot près, à ceux qu'elle a utilisés dans un jugement qu'elle a rendu le même jour dans une autre instance opposant l'association à un autre sociétaire, la société PMAE, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer, au terme de considérations générales et abstraites sur la santé au travail, que l'employeur subit nécessairement un préjudice lié à l'insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés, la juridiction de proximité n'a constaté l'existence d'aucun préjudice actuel, direct et certain que la société aurait personnellement subi en raison de l'insuffisance des examens médicaux retenue à l'encontre de l'association, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'association n'avait pas mis en oeuvre les examens médicaux périodiques auquel l'unique salarié de la société aurait dû être soumis entre 2009 et 2011, l'examen d'embauche remontant à 2007, puis exactement relevé que la situation résultant de ces défaillances d'un service de santé au travail dans l'exécution de sa mission constituait une infraction pénale commise par l'employeur, qui se trouvait également confronté à un déficit d'informations déterminantes pour l'accomplissement des actions de prévention et le respect des obligations qui lui incombent dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, la juridiction de proximité, qui ne s'est pas prononcée par voie de motifs généraux et abstraits, a pu en déduire que la société avait subi un préjudice en rapport avec l'insuffisance des examens médicaux et de la surveillance du salarié imputable à l'association, préjudice qu'elle a souverainement évalué à une somme égale au montant de la cotisation annuelle due par l'adhérente, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Santé au travail en Mayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association Santé au travail en Mayenne
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'association S.A.T.M. n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles et ses manquements engage sa responsabilité civile contractuelle, condamné en conséquence l'association S.A.T.M. à payer à la société SECURITE SERVICE INSTALLATION DEPANNAGE la somme de 65,78 ¿ à titre de dommages-intérêts, et ordonné la compensation des créances des parties, respectivement débitrices l'une envers l'autre ;
AUX MOTIFS QUE: « l'employeur est tenu de veiller à la stricte exécution des dispositions édictées par le code du travail en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des salariés ; que l'employeur doit prendre, le cas échéant; toutes les mesures correctives nécessaires pour la collectivité des salariés ainsi que les mesures de protection individuelle dès lors que les conditions de travail sont susceptibles de nuire à la santé du travailleur ; qu 'en vertu de l'article L. 4741-1 du code du travail, la méconnaissance des dispositions légales relatives aux règles de santé et de sécurité constitue une infraction pénale ; que le service de santé au travail interentreprises a pour objet la pratique de la médecine du travail ; que l'article R. 4623-1 du code du travail définit les missions du médecin du travail: "Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, en ce qui concerne notamment : 1 º L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; 2º L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes ; 3º La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques et accidents du travail... "; que l'article R 4624-16 du même code dispose que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, par le médecin du travail "en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche"; que dans le cas présent, l'unique salarié de l'entreprise n'a bénéficié d'aucune périodique depuis le mois de janvier 2007; que le médecin du travail est en outre tenu d'établir un plan d'activité annuel ainsi que des fiches d'entreprise sur lesquelles figurent notamment les risques professionnels et les effectifs qui y sont exposés ; qu'ainsi, le suivi des salaries dans le cadre des visites d'embauche, de reprise, ou des examens périodiques, ont justement pour finalité de transmettre des informations essentielles à l'employeur sur l'aptitude médicale de ses salaries ou sur la nécessité d'adapter certains postes ; que ces examens sont également importants afin de permettre une meilleure appréhension et analyse des conditions de travail, des risques professionnels ; que lorsque le suivi par le service de santé au travail est insuffisant au regard des exigences légales, non seulement cette situation constitue une infraction pénale commise par l'employeur, mais ce dernier est confronté à un déficit d'informations déterminantes pour l'accomplissement de toutes les actions de prévention et le respect de l'obligation de résultat à laquelle il est tenu dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs ; que l'employeur subit nécessairement un préjudice en rapport avec l'insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés ; que la société SECURITE SERVICE a limité sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme principale réclamée par la requérante, soit 65,78 ¿; que la réparation du préjudice subi ne saurait être inférieure à ce montant ; que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de l'association SATM sont dons réunies, et elle sera condamnée à verser à la société SECURITE SERVICE la somme de 65,78 ¿ à litre de dommages et intérêts » ;
ALORS 1º) QUE: le jugement attaqué rappelle les obligations de l'employeur en matière de santé, d'hygiène et de sécurité, précise qu'elles sont pénalement sanctionnées, rappelle le rôle et les obligations du médecin du travail, cite divers textes légaux et réglementaires en la matière, considère que les examens médicaux ont pour but d'informer l'employeur et lui permettent d'analyser les conditions de travail et les risques, ajoute que l'insuffisance du suivi par le service de santé au travail constitue une infraction pénale et confronte l'employeur à un déficit d'informations déterminantes pour agir préventivement et satisfaire à ses obligations, puis en déduit que l'employeur subit nécessairement un préjudice lié à l'insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés ; qu'en condamnant l'association S.A.T.M. à indemniser la société SECURITE SERVICE INSTALLATION DEPANNAGE sur la base de tels motifs généraux et abstraits, d'autant plus généraux et abstraits qu'ils sont presque identiques, au mot près, à ceux qu'elle a utilisés dans un jugement qu'elle rendu le même jour dans une autre instance opposant l'association S.A.T.M. à un autre sociétaire, la société P.M.A.E., la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2º) OUE: en se bornant à énoncer, au terme de considérations générales et abstraites sur la santé au travail, que l'employeur subit nécessairement un préjudice lié à l'insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés, la juridiction de proximité n'a constaté l'existence d'aucun préjudice actuel, direct et certain que la société SECURITE SERVICE INSTALLATION DEPANNAGE aurait personnellement subi en raison de l'insuffisance des examens médicaux retenue à l'encontre de l'association S.A.T.M., et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil.
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