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Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ... V à Paris, fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris ; 27 mars 1985) d'avoir annulé, à la demande de M. X..., copropriétaire auteur de Melle Y..., une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 1982 retirant à M. X... une autorisation de travaux précédemment accordée, alors, selon le moyen, "d'une part, que les mentions prescrites par l'article 17 du Décret du 17 mars 1967 ne sont pas prescrites à peine de nullité, qu'en déclarant nulle l'assemblée du 28 juin 1982, alors qu'il n'était pas contesté que selon les énonciations du procès-verbal, la décision avait été prise à la majorité des copropriétaires, et partant qu'elle était régulière, l'arrêt attaqué a fait une fausse application du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en acceptant lors de l'assemblée du 28 juin 1982 que le problème soit amiablement rediscuté sur de nouvelles bases, et qu'une autre solution pourrait être éventuellement consentie, sans nuire d'aucune façon aux intérêts, à la tranquillité et aux facilités des autres copropriétaires, M. X... avait clairement manifesté l'intention de renoncer à l'autorisation qui lui avait été donnée par l'assemblée du 27 novembre 1979, que la Cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, qu'en tout état de cause, ainsi que le Syndicat des copropriétaires l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la servitude commune aux divers immeubles mitoyens quant à l'esthétique de la cour, s'imposait à la copropriété, que cette dernière ne pouvait donc en disposer, et que l'autorisation consentie à M. X... par l'assemblée de 1982 portait atteinte à une servitude foncière figurant au règlement de copropriété qui n'avait pas été valablement donnée, que l'assemblée des copropriétaires pouvait donc la retirer ; que l'arrêt attaqué qui n'a pas répondu à ce moyen essentiel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le syndicat n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il n'était pas contesté que la délibération du 28 juin 1982 avait été prise à la majorité ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant rappelé la mention insérée au procès-verbal de l'assemblée de 1982, selon laquelle M. X... ayant demandé que le problème fût discuté sur de nouvelles bases, il a été décidé, sans aucun engagement, qu'une nouvelle réunion se tiendrait pour voir si une autre solution pourrait être consentie, a pu en déduire qu'il n'en résultait pas une renonciation expresse et non équivoque de la part de M. X... au bénéfice de l'autorisation acquise ;
Attendu, enfin, que l'arrêt répond aux conclusions en retenant que les travaux projetés, n'affectant pas les courettes et ne supprimant aucun des jours de la cour, ne contreviennent pas aux clauses du règlement de copropriété ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est pour le surplus non fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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