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Cour de cassation, 12 avril 2018. 17-13.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-13.235

jurisprudence.case.decisionDate :

12 avril 2018

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CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 541 F-P+B Pourvoi n° N 17-13.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sofona, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard X..., domicilié [...]                                             , 2°/ à Mme Colette Y... divorcée X..., domiciliée [...]                                      , 3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...]                                 , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sofona, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2016), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque nationale de Paris, devenue la société BNP Paribas, à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., les biens saisis ont été adjugés à la société Sofona ; que cette dernière, autorisée à pratiquer des saisies conservatoires, ultérieurement converties en saisies-attributions, sur le compte CARPA du bâtonnier consignataire du prix d'adjudication, a contesté le projet de distribution élaboré par le créancier poursuivant ; Attendu que la société Sofona fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et d'homologuer le projet de distribution établi le 18 avril 2014 alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution précise quels sont les créanciers admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente, c'est-à-dire ceux qui seront payés dans le cadre de la procédure de distribution du prix, mais ne précise pas qui est recevable à contester le projet de répartition qui comporterait des paiements indus ou excessifs ; qu'en énonçant, pour dire la contestation de la société Sofona irrecevable, que "en vertu de ce texte, le créancier chirographaire n'est non seulement pas autorisé à participer à la distribution, mais n'a plus aucune vocation à intervenir à cette distribution en saisissant le tribunal", la cour d'appel a violé l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que dans la procédure d'ordre consensuel de l'ancien code de procédure civile, le créancier chirographaire n'était déjà pas admis à participer à l'ordre, mais il pouvait néanmoins, s'il avait fait opposition sur le prix de vente entre les mains du séquestre, saisir le juge d'une demande en annulation de l'ordre pour la seule raison qu'il était intéressé à la procédure, puisqu'il avait vocation à être payé sur le reliquat ; qu'ainsi, avant comme après la réforme de 2006, c'est parce que le créancier chirographaire qui a procédé à une saisie attribution sur le prix de vente est intéressé à la procédure qu'il est autorisé à contester l'ordre et doit ainsi être considéré comme partie ; qu'en jugeant irrecevable la contestation, par la société Sofona, de la distribution amiable, au motif erroné que, depuis la réforme, le créancier chirographaire n'est plus admis à participer à la distribution, de sorte qu'il ne serait plus partie à la procédure, quand ce créancier n'était déjà pas admis, sous l'ancien régime d'ordre, à participer à la distribution, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que si le créancier chirographaire qui a fait pratiquer des saisies-attributions sur le prix de vente de l'immeuble saisi entre les mains du séquestre n'est pas autorisé à faire valoir ses droits sur ce prix dans la procédure de distribution (il ne peut être colloqué), il est toutefois recevable, comme le débiteur qui n'est pas non plus visé à l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, à contester le projet de distribution établi par le créancier poursuivant, dès lors que, après la distribution, il a vocation à obtenir paiement sur le reliquat du prix de vente ; qu'en jugeant néanmoins que la société Sofona, créancier chirographaire bénéficiaire de saisies attributions sur le prix de vente séquestré entre les mains du bâtonnier, n'était pas recevable à contester le projet de distribution du prix, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier chirographaire, qui n'est pas une partie à la procédure de distribution, n'a pas qualité à contester le projet de distribution ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société Sofona était irrecevable en sa contestation du projet de distribution du prix de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofona aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofona, la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Sofona Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, déclaré les demandes de la société Sofona irrecevables, et homologué le projet de distribution établi le 18 avril 2014 ; Aux motifs propres que « aux termes de l'article L.331-1 du code des procédures civiles d'exécution, « seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, ainsi que les créanciers énumérés au 1bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil » ; que, en vertu de ce texte, le créancier chirographaire n'est non seulement pas autorisé à participer à la distribution, mais n'a plus aucune vocation à intervenir à cette distribution en saisissant le tribunal, alors que sous la procédure d'ordre de l'ancien code de procédure civile, ce créancier était partie à la procédure : fort de son opposition sur le prix de vente effectuée entre les mains de l'adjudicataire ou du consignataire, il était en droit de saisir le tribunal en annulation de l'ordre consensuel entre les créanciers privilégiés et hypothécaires, si celui-ci comportait des paiements non dus ou d'un montant excessif, et pouvait demander que les fonds disponibles après réalisation de l'ordre soient répartis au marc-I-franc entre les créanciers chirographaires opposants ; qu'ainsi que le relève justement la banque intimée, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 2 avril 2010 invoqué par la société SOFONA dans ses écritures, qui a admis l'intervention volontaire à la distribution d'un créancier chirographaire, n'a ainsi statué que dans la mesure où les débiteurs saisis avaient eux-mêmes formé une contestation contre le projet de distribution, en application de l'article 325 du code de procédure civile qui édicte que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions de parties par un lien suffisant » ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, les débiteurs n'ayant pas réagi à la notification du procès-verbal de distribution du 18 avril 2014, à eux faite par acte d'huissier selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile le 2 mai 2014 à M. X..., et à la personne de son conseil à la procédure de saisie immobilière par rpva le 24 avril 2014 pour Mme Y... ; que le Trésor public, seul autre créancier sur le bien, sommé de déclarer sa créance par la banque BNP PARIBAS le 19 juillet 2013, a choisi de ne pas se manifester, le projet de distribution ayant été alors régulièrement notifié au seul créancier inscrit, ainsi qu'à M. X... et Mme Y... ; que de surcroît, il convient de noter que la société SOFONA a obtenu son titre après la publication du titre de vente, intervenue le 25 février 2014 au bureau des hypothèques de Versailles, volume 2011 Pn° 1846, ce qui exclut par hypothèse toute qualité de créancier poursuivant » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la recevabilité de la contestation formée par la société SOFONA : en application de l'article L331-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la distribution du prix de l'immeuble saisi, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 10 bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil ; que de surcroît, l'article R.331-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur, étant précisé que cet article figure dans le livre "la saisie immobilière" et que dès lors le créancier le plus diligent s'entend comme l'un des créanciers définis à l'article L331-1 précité ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun autre créancier n'est admis à participer à la distribution, et par conséquent, le créancier chirographaire n'est pas autorisé à participer à la distribution ; que certes la société SOFONA est créancière de Madame Y... et Monsieur X..., en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye en date du 9 février 2012 les ayant condamnés à lui régler une indemnité d'occupation de 2.500 euros à compter du 27 octobre 2010 et jusqu'à la libération effective des lieux, et elle a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire par ordonnances des 24 juin et 26 octobre 2011 ; mais que la société SOFONA n'est pas créancier inscrit sur l'immeuble saisi, ni créancier énuméré au 10 bis de l'article 2374 ou à l'article 2375 du code civil, de sorte que n'étant pas admise à participer à la procédure de distribution, elle n'est pas recevable à contester la distribution du prix étant relevé que ses demandes visent à remettre en cause le montant du reliquat restant en distribution après collocation de la BNP PARIBAS qu'au surplus, le moyen soulevé par la société SOFONA tenant à l'intérêt qu'elle aurait intérêt à agir afin de pouvoir recouvrer sa créance sur le reliquat devant rester aux débiteurs est inopérant dans la mesure où aucune des parties autorisées, créanciers ou débiteurs, à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente n'a soulevé de contestation ; que la société SOFONA ne saurait davantage se prévaloir éventuellement de sa qualité d'adjudicataire dans la mesure où l'adjudicataire n'est pas davantage recevable à contester la répartition du prix de vente ; que par conséquent les demandes de la société SONOFA sont irrecevables » (jugement entrepris, p. 4) ; 1) Alors que l'article L.331-1 du code des procédures civiles d'exécution précise quels sont les créanciers admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente, c'est-à-dire ceux qui seront payés dans le cadre de la procédure de distribution du prix, mais ne précise pas qui est recevable à contester le projet de répartition qui comporterait des paiements indus ou excessifs ; qu'en énonçant, pour dire la contestation de la société Sofona irrecevable, que « en vertu de ce texte, le créancier chirographaire n'est non seulement pas autorisé à participer à la distribution, mais n'a plus aucune vocation à intervenir à cette distribution en saisissant le tribunal » (arrêt attaqué, p.4, §2), la cour d'appel a violé l'article L.331-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2) Alors que dans la procédure d'ordre consensuel de l'ancien code de procédure civile, le créancier chirographaire n'était déjà pas admis à participer à l'ordre, mais il pouvait néanmoins, s'il avait fait opposition sur le prix de vente entre les mains du séquestre, saisir le juge d'une demande en annulation de l'ordre pour la seule raison qu'il était intéressé à la procédure, puisqu'il avait vocation à être payé sur le reliquat ; qu'ainsi, avant comme après la réforme de 2006, c'est parce que le créancier chirographaire qui a procédé à une saisie attribution sur le prix de vente est intéressé à la procédure qu'il est autorisé à contester l'ordre et doit ainsi être considéré comme partie ; qu'en jugeant irrecevable la contestation, par la société Sofona, de la distribution amiable, au motif erroné que, depuis la réforme, le créancier chirographaire n'est plus admis à participer à la distribution, de sorte qu'il ne serait plus partie à la procédure, quand ce créancier n'était déjà pas admis, sous l'ancien régime d'ordre, à participer à la distribution, la cour d'appel a violé l'article L.331-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R.333-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3) Alors que si le créancier chirographaire qui a fait pratiquer des saisies-attributions sur le prix de vente de l'immeuble saisi entre les mains du séquestre n'est pas autorisé à faire valoir ses droits sur ce prix dans la procédure de distribution (il ne peut être colloqué), il est toutefois recevable, comme le débiteur qui n'est pas non plus visé à l'article L.331-1 du code des procédures civiles d'exécution, à contester le projet de distribution établi par le créancier poursuivant, dès lors que, après la distribution, il a vocation à obtenir paiement sur le reliquat du prix de vente ; qu'en jugeant néanmoins que la société Sofona, créancier chirographaire bénéficiaire de saisies attributions sur le prix de vente séquestré entre les mains du bâtonnier, n'était pas recevable à contester le projet de distribution du prix, la cour d'appel a violé l'article L.331-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R.333-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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Cour de cassation 2018-04-12 | Jurisprudence Berlioz