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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-42.106

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-42.106

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1993

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Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi cette disposition ne serait pas conforme aux règles de droit est irrecevable de ce chef ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Vu les articles 30 et 31 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département du Cher du 1er novembre 1954, et l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour condamner la société à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que l'intéressée avait été licenciée en violation de l'article 31 de l'avenant "mensuels" pendant la période de protection de 6 mois définie par l'article 16 de la convention collective ; Attendu cependant que la période de protection des mensuels est définie par l'article 30 de l'avenant à la convention collective du Cher, concernant cette catégorie de personnels ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en faisant application au cas de l'intéressée, qu'elle avait retenu être une "mensuelle", de dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres, la cour d'appel a violé, par fausse application pour l'article 16, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

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Cour de cassation 1993-07-21 | Jurisprudence Berlioz