Cour de cassation, 20 décembre 2001. 01-04.087
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-04.087
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Franck X...,
2 / Mme Elizabeth X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 janvier 2001 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :
1 / du Crédit immobilier de France Sud, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Montpellier, dont le siège est ...,
3 / de la société SDEI, dont le siège est .... 152, 69147 Rilleux Cédex,
4 / de l'ASSEDIC, dont le siège est ...,
5 / de la société Coface SCRL, dont le siège est Division Sogead, BP. 9171, 69263 Lyon Cédex 03,
6 / de la Tésorerie de Lunel, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le Crédit immobilier de France Sud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi principal de M. et Mme X... :
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, 15 janvier 2001) qui a déclaré leur demande d'ouverture d'une procédure de surendettement irrecevable, en raison de leur mauvaise foi ;
Mais attendu que les demandeurs n'invoquent aucune règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Crédit immobilier de France Sud :
Attendu que ce pourvoi a été formé par un mémoire signé, par un avocat au barreau de Montpellier, lequel ne produit aucun pouvoir spécial ; qu'un tel mémoire ne répondant pas aux exigences des articles 989, 994 et 995 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi incident et les demandes qu'il contient sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit immobilier de France Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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