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Cour d'appel, 07 novembre 2003. 02/02759

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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02/02759

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7 novembre 2003

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Nä du 07 NOVEMBRE 2003 9ème CHAMBRE RG : 02/02759 X... VM/BF Y... COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, par Madame RACT-MADOUX, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles, 6ème chambre, du 10 juillet 2002. COMPOSITION DE Z... COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Mademoiselle A..., Monsieur BRISSET FOUCAULT, MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur B..., Substitut général GREFFIER : : Mademoiselle C... D... nä PARTIES EN CAUSE X... épouse E... née le Fille de Paul et de X Jeanine Sans profession, de nationalité française, mariée Demeurant Jamais condamnée, libre Comparante, assistée de Maître BEUCHER Patrick, avocat au barreau d'ANGERS. Y... né le 10 Décembre 1950 à PALLUAU SUR INDRE (36) Fils de Dominique et de Y Christiane Gérant de société, de nationalité française, marié Demeurant Jamais condamné, libre, Comparant, assisté de Maître PELLETIER, substituant Maître COTTEREAU Vincent, avocat aubarreau de TOURS. PARTIE CIVILE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS 4 avenue Ruysdaùl - 75008 PARIS Représenté par Maître JAMET Jean, avocat au barreau de PARIS RAPPEL DE Z... PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2002, le tribunal correctionnel de Versailles : SUR L'ACTION PUBLIQUE : A déclaré X... COUPABLE pour les faits qualifiés : - d'EXERCICE ILLEGAL DE Z... PHARMACIE, courant 1995-1996 , sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.4223-1, L.4211-1, L.4221-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.4223-1, L.4223-3 AL.1 du Code de la santé publique - de COMPLICITE DE FONCTIONNEMENT SANS AUTORISATION D'UN LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, courant 1995-1996 , sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.6214-2 AL.1, L.6211-1, L.6211-2 du Code de la santé publique, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article L.6214-2 du Code de la santé publique, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal L'a condamnée à une amende délictuelle de 4500 euros, A déclaré Y... COUPABLE pour les faits qualifiés : - de FONCTIONNEMENT SANS AUTORISATION D'UN LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, courant 1995-1996 , sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.6214-2 AL.1, L.6211-1, L.6211-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.6214-2 du Code de la santé publique L'a condamné à une amende délictuelle de 4500 euros, SUR L'ACTION CIVILE : A déclaré l'action civile du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS recevable et fondée. A condamné, solidairement, M. Y... et Mme X... épouse E... au dédommagement intégral du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS par le paiement d' un euro, outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en plus des dépens. A rejeté la demande de publication. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame X..., le 18 Juillet 2002 Monsieur Y..., le 18 Juillet 2002 M. le Procureur de la République, le 18 Juillet 2002 LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, le 19 Juillet 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2003, Madame le Président a constaté l'identité des prévenus qui comparaissent assistés de leur conseil ; Ont été entendus : Monsieur BRISSET FOUCAULT, conseiller en son rapport, Madame RACT-MADOUX, le président en son interrogatoire, Monsieur Y... en ses explications, Madame X... en ses explications, Maître JAMET, avocat, en ses plaidoirie et conclusions, Monsieur B..., substitut général en ses réquisitions, Maître PELLETIER, avocat, en ses plaidoirie et conclusions, Maître BEUCHER, avocat, en ses plaidoirie et conclusions, Les prévenus ont eu la parole en dernier. Madame le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 7 NOVEMBRE 2003 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale. DÉCISION 5 Z... Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET Z... PROCEDURE Z... cour est saisie des appels du ministère public, des prévenus et de la partie civile contre les dispositions pénales et civiles d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 10 février 2002 qui, sur l'action publique, a condamné M. Y... pour fonctionnement sans autorisation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la peine de 4 500 euros d'amende, et Mme X... épouse E..., pour complicité de ce délit et exercice illégal de la pharmacie, à la peine de 4 500 euros d'amende. Sur l'action civile, le tribunal a condamné solidairement M. Y... et Mme X... épouse E... à payer au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le 18 juillet 2002, Mme X... épouse E..., M. Y... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision, et la partie civile le 19 juillet 2002. Ces appels sont recevables. [**][**] Le tribunal était saisi d'une ordonnance d'un juge d'instruction de Versailles qui avait renvoyé devant le tribunal correctionnel : [* M.XENON, pour avoir : "sur le territoire national courant 1995-1996, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Versailles et depuis temps non couvert par la prescription, fait fonctionner un laboratoire d'analyse de biologie médicale procédant à des analyses de cheveux, et ce, sans avoir obtenu d'autorisation administrative préalable", *] Mme X... épouse E..., pour avoir : "sur le territoire national courant 1995-1996, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Versailles et depuis temps non couvert par la prescription, effectué sciemment des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, à savoir, procédé à la commercialisation de gélules à base d'oligo-éléments sans inscription à l'ordre des pharmaciens", "dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, été complice du délit d'exercice illégal de la biologie commis par Y... (gérant de la sté SEROM), en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa préparation et sa consommation, en l'espèce en servant d'intermédiaire en sa qualité de président-directeur général de la sté BIO CONSEILS, entre l'auteur du délit principal et le client qui souhaitait faire procéder à une analyse de biologie médicale de ses cheveux par la société SEROM ", "Faits prévus et réprimés par les articles 121-1 et 121-7 du Code pénal, les articles L.511, L.512, L.517, L.519, L.757, et L.761-17 du code de la Santé Publique". Faits et arguments des parties. [* Faits. Il y a lieu de se rapporter, sur les faits, à l'exposé qui figure au jugement et que la cour adopte. *] Arguments des parties. M.XENON demande à la cour de le relaxer du chef d'exercice illégal de la biologie, et, subsidiairement, de débouter l'Ordre National des Pharmaciens de toute demande de dommages et intérêts, dirigée à son encontre. M. Y..., qui avait soutenu devant le magistrat instructeur que "l'analyse des cheveux n' était pas un acte biologique", affirme dans ses conclusions que "le parquet et l'Ordre National des Pharmaciens ne rapportent nullement la preuve de ce que les examens pratiqués rentrent effectivement dans la définition des analyses de biologie médicale." Le conseil de M. Y... verse aux débats une lettre du professeur ROUGEREAU, "expert près la Cour de cassation ", selon laquelle les analyses de cheveux ne sont pas des analyses biologiques mais des "analyses de recherches". M.XENON produit également une lettre d'un membre du bureau national du Syndicat des Biologistes qui indique ne "pas reconnaître" que les analyses effectuées par M.XENON sur les cheveux "appartiennent à la liste des actes de biologie humaine et d'anatomopathologie humaine telle que définie, reconnue et admise" par la profession. À cette lettre, est annexée une liste établie par ce syndicat, et présentée comme élaborée à partir de la nomenclature des actes de biologie médicale fixée par arrêté interministériel. Les analyses de cheveux ne figurent pas sur cette liste. Le conseil de M. Y... indique en outre que la directive 2002/46/CE du parlement européen et du Conseil classe les oligo-éléments dans les "compléments alimentaires" ; L'appelant fait enfin valoir que les termes, relevés par les premiers juges, tels que "préparation", "OMS", traitement", "santé", "maladie", "symptômes", "ne proviennent pas de documents émanant de la société SEROM mais de formulaires et de prospectus provenant de la société BIO CONSEILS", et, qu' "en tout état de cause, il ne s'agit pas de traitement mais, pour reprendre la terminologie employée dans la directive du 10 juin 2002, de compléments alimentaires". En effet, indique M.XENON, la biologie médicale est "destinée à effectuer un diagnostic relatif à une pathologie précise, ce qui n'est pas le cas des analyses de cheveux (...)". Subsidiairement, M.XENON soutient que le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens n'est pas recevable à se constituer partie civile contre lui, compte tenu de la nature du délit qui lui est reproché. Mme X... épouse E... demande à la cour de la relaxer et de dire le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens "irrecevable et mal fondé en sa constitution de partie civile" et de condamner la partie civile à lui payer "3 000 en application de l'article 475-1". Mme Chantal E... fait valoir que la preuve n'est pas rapportée que les" mots utilisés" aient créé une confusion dans l'esprit du consommateur moyennement avisé, confusion lui faisant croire qu'il s'agissait "du diagnostic d'une maladie et de produits médicamenteux". Z... prévenue relève que de nombreux produits alimentaires sont présentés comme possédant des vertus préventives de maladies sans que leur vente soit réservée aux pharmaciens, et que les produits en cause ne sont des médicaments, ni par présentation, ni par fonction. Elle se réfère au règlement européen du 28 janvier 2002 et à la directive du 10 juin 2002 sur les compléments alimentaires, qui, d'après elle, "établissent que la forme gélunique est celle des compléments alimentaires et non celle des médicaments". Mme Chantal E... indique que les produits incriminés sont des compléments alimentaires et ne peuvent être considérés comme "médicaments par fonction", contrairement à ce qu'en ont dit les premiers juges, puisqu'ils n'ont pas d'effet thérapeutique. L'appelante fait par ailleurs valoir que les analyses de cheveux auxquelles procède M.XENON ne sont pas des analyses "bio-médicales" et que la poursuite intentée à son égard du chef de complicité d'exercice illégal de la biologie n'est pas fondée. Elle qualifie ce reproche d'"inique". Le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens demande à la cour de dire établis les délits imputés à M.XENON et à Mme X... épouse E..., d'infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement la partie civile à lui payer la somme de 7 620 euros à titre de dommages et intérêts. Le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens demande également à la cour d'ordonner, aux frais solidaires de M. Y... et de Mme X... épouse E..., la publication de l'arrêt dans le "Moniteur des Pharmacies", le coût de la publication ne pouvant excéder 2 280 euros HT, et de condamner les prévenus à lui verser la somme de 3 800 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Sur les faits reprochés à M.XENON, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens fait valoir que les examens pratiqués par la société SEROM entrent bien dans la définition des analyses de biologie médicale donnée par l'article L. 6211 du code de la Santé Publique et que cette société ne possède pas de laboratoire autorisé par arrêté préfectoral, ni de "pharmacien responsable". Le grief retenu contre M. Y... est donc, pour la partie civile, établi. Sur les faits de complicité reprochés à Mme X... épouse E..., la partie civile fait valoir que " la société BIO CONSEILS se rend complice de l'exercice illégal de la biologie par la société SEROM en lui adressant les prélèvements et en faisant croire au patient qu'il est procédé à une analyse de biologie médicale dans un laboratoire de biologie médicale". Sur l'exercice illégal de la pharmacie, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens estime que la forme galénique, le conditionnement en gélules, la durée de traitement, la préparation en laboratoire "concourent à faire penser à un consommateur moyennement avisé" que les produits vendus par la société BIO CONSEILS sont des médicaments. Z... partie civile soutient en outre que le critère de la fonction peut être retenu, car "il suffit que le produit soit "administré en vue de", sans avoir l'obligation de faire la preuve des propriétés thérapeutiques effective de ce dernier". Elle cite la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, et de la Cour de cassation, qui s'est prononcée sur les oligo-éléments, en les qualifiant de médicament par fonction. Le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens indique que "le critère de la composition, non prévu dans la définition communautaire mais toutefois par l'article L 5111-1 du code de la Santé Publique peut être également retenu", car "le produit considéré contient des substances ayant une action thérapeutique et renferme des substances chimiques dont la présence confère des propriétés spéciales". Sur le montant des dommages et intérêts, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens estime que le montant d'un euro fixé par le tribunal n'est pas de nature à réparer le préjudice subi. Motifs de la cour. Sur l'action publique. 1) Sur les faits reprochés à M. Y... sous la qualification de fonctionnement sans autorisation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale. Le bien-fondé de la poursuite diligentée contre M.XENON repose sur la preuve que les activités exercées par ce dernier dans le cadre de l'exploitation du laboratoire de la société SEROM constituent des analyses de biologie médicale au sens des articles 6211-1 et L.6211-2 (anciennement articles L. 753 et L 757) du code de la Santé Publique. Or cette preuve n'est rapportée, ni par les éléments du dossier de l'information, ni par ceux produits par la partie civile. En effet, aucun texte de nature réglementaire émanant d'une autorité administrative, aucun avis scientifique émanant d'un organisme ou d'une personne ayant autorité en la matière, et dont il ressortirait sans ambigu'té que les analyses de cheveux incriminées constituent des "analyses de biologie médicale" n'ont été versés aux débats. Z... partie civile se limite à affirmer que "les examens pratiqués par la société SEROM entrent bien dans la définition des analyses de biologie médicale donnée par l'article L. 6211-1 (L. 753) du code de la Santé Publique (examens qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute modification de l'état physiologique)". En revanche, M.XENON produit une lettre du professeur ROUGEREAU, expert inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires, selon laquelle les analyses de cheveux ne sont pas des analyses biologiques. Il verse également une liste établie par le Syndicat des Biologistes, présentée comme élaborée à partir de la nomenclature des actes de biologie médicale fixée par arrêté interministériel, liste sur laquelle ne figurent pas les analyses de cheveux. Il n'est donc pas établi que les examens de cheveux pratiqués par la société SEROM constituent des analyses de biologie médicale, au sens des articles 6211-1 et suivants du code de la Santé Publique. En outre, il n'est pas démontré par les éléments du dossier que la présentation donnée par la société BIO CONSEILS à sa clientèle des résultats des analyses pratiquées par la société SEROM soit, en tout ou partie, imputable à M. Y... Z... cour infirmera donc le jugement entrepris et prononcera la relaxe de M. Y... 2) Sur les faits reprochés à Mme X... épouse E... sous la qualification de complicité de fonctionnement sans autorisation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale. En l'absence d'acte principal punissable, Mme X... épouse E... sera relaxée du chef de complicité de ce délit. 3) Sur les faits reprochés à Mme X... épouse E... du chef d'exercice illégal de la pharmacie. Les premiers juges ont retenu que les produits vendus par la société BIO CONSEIL étaient des "médicaments par présentation : conditionnement en gélules préparées en laboratoire en vue d'un traitement de 2 mois". Les pièces soumises à la cour ne permettent pas de décrire le conditionnement sous lequel étaient offerts à la clientèle les produits en question. En revanche, il résulte d'un document publicitaire dont la copie figure au dossier que les produits vendus par la société BIO CONSEILS étaient présentés au consommateur, désigné sous le terme "patient" comme constituant un "traitement" répondant aux "indications" suivantes : anémie, arthrose, cataracte, diabète, eczéma, cystite, obésité, séborrhée, stérilité, stress, verrues, vieillissement. Ce même document indiquait sous le titre "EDITO" : "On connaît aujourd'hui l'importance des sels minéraux pour notre santé. Pourtant, malgré une nourriture abondante, nous sommes de plus en plus carencés...avec toute la kyrielle de problèmes qu'engendrent ces carences. Certaines carences sont nocives pour l'équilibre de l'organisme, d'autres minéraux sont nocifs en excès... Ces carences ne sont pas toujours immédiatement perceptibles et vont déséquilibrer votre organisme petit à petit, jusqu'à la maladie. L'analyse minérale des cheveux est une méthode préventive, très efficace, pour conserver votre santé." Le matériel publicitaire de la société BIO CONSEILS, était renforcé par des courriers adressés à la clientèle comportant, au vu des résultats des analyses de cheveux, une "suggestion de supplémentation minérale adaptée aux besoins" des destinataires. Il résulte de ce qui précède que la société BIO CONSEILS cherchait à convaincre l'acheteur potentiel, a priori non informé dans le domaine médical, que les produits commercialisés par cette société avaient, à l'égard de maladies humaines résultant des carences en oligo-éléments, des vertus préventives et même thérapeutiques, comme le suggèrent les termes "indication" et "patient" associés à une liste impressionnante de maladies, auxquelles est ajouté le "viellissement". Ces produits étaient donc des médicaments par présentation, dont la commercialisation est constitutive du délit d'exercice illégal de la pharmacie. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Mme X... épouse E... coupable du délit d'exercice illégal de la pharmacie. Z... peine de 4 500 euros d'amende prononcée par les premiers juges manifeste une exacte appréciation de la gravité des faits et de la personnalité de la prévenue ; elle sera donc confirmée. Sur l'action civile. Le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens demande que les prévenus soient condamnés à lui verser la somme de 7 620 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la publication de l'arrêt à intervenir dans le "Moniteur des Pharmacies", le coût de la publication ne pouvant excéder le montant de 2 280 euros. Z... partie civile demande également que lui soit allouée la somme de 3 800 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Il convient de débouter la partie civile de ses demandes à l'encontre de M.XENON qui a été relaxé. Z... cour fixe à 1 euro le montant des dommages et intérêts que devra verser Mme X... épouse E... à la partie civile, qui ne justifie pas du montant qu'elle réclame, et dont le préjudice a été causé par l'atteinte aux principes sur lesquels la loi charge cet ordre professionnel de veiller. Z... publication de la décision à la charge de la condamnée constitue, dès lors, une réparation adaptée au préjudice subi. Z... cour estime équitable d'accorder à la partie civile la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en indemnisation des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outre la somme de 2 000 euros déjà allouée par les premiers juges. PAR CES MOTIFS Z... COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, et contradictoirement, Reçoit les appels de M. Y..., de Mme X... épouse E..., du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens et du ministère public, Sur l'action publique : Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré M.XENON coupable du délit consistant à faire fonctionner sans autorisation un laboratoire d'analyses de biologie médicale, et le relaxe des fins de la poursuite, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme X... épouse E... complice du délit reproché à M.XENON, et la relaxe de ce chef de poursuite, Confirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles , en ce qu'il a déclaré Mme X... épouse E... coupable du délit d'exercice illégal de la pharmacie qui lui était reproché, Condamne Mme X... épouse E... à la peine de 4 500 euros d'amende, Sur l'action civile : Déclare recevable le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens, Infirmant le jugement entrepris Déboute la partie civile de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. Y..., Confirme le jugement, en ce qu'il a condamné Mme X... épouse E... à verser au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Y ajoutant, Ordonne la publication de la présente décision au frais de la condamnée dans le "Moniteur des Pharmacies", le coût de la publication ne pouvant excéder le montant de 800 euros, Condamne Mme X... épouse E... à verser à la partie civile la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles engagés par cette dernière en cause d'appel, Et ont signé le présent arrêt, Madame Martine RACT-MADOUX, président et Mademoiselle Stéphanie C..., greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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