Cour de cassation, 18 août 1988. 88-80.923
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-80.923
jurisprudence.case.decisionDate :
18 août 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc-
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 22 janvier 1988, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document joint à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire la preuve du mandat dont il est investi ; Attendu que la déclaration de pourvoi, formé par un avocat se déclarant " dûment mandaté " par X..., est accompagnée d'un document, qui, ne comportant pas la signature du demandeur, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; Que dès lors le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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