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Arrêt n° 1805 F-D
Requête n° J 14-17.774
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 5 octobre 2015 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. Patrice X..., exerçant sous enseigne Assurances Patrice Y..., domicilié ..., et de la société assurances Reims Cathédrale, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9 rue du Docteur Pozzi, 51100 Reims, tendant à la rectification de l'arrêt n° 1534 F-D, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 septembre 2015, dans le litige les opposant à Mme Véronique Z..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. X... et de la société Assurances Reims cathédrale, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif est entaché d'une erreur matérielle, qu'il convient de le compléter ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1534 F-D rendu le 29 septembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 3, lignes 6 et suivantes, lire :
"PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et qu'il condamne la société Patrice X... assurances à payer à Mme Z... des dommages-intérêts, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;"
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-sept octobre deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre.
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