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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-18.491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.491

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'objet du litige était une action possessoire, la cour d'appel qui a retenu à bon droit qu'en application de l'article 1265 du nouveau code de procédure civile la protection possessoire et le fond du droit n'étaient jamais cumulés et qu'une action en bornage constituait une action pétitoire, a justement déduit de ces seuls motifs que la demande reconventionnelle en bornage judiciaire présentée par le GFA Plandegour n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GFA Plandegour aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le GFA Plandegour à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du GFA Plandegour ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz