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Cour de cassation, 05 octobre 2000. 98-21.687

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.687

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Yolande A..., épouse Z..., demeurant La Ville Glas, 22590 Pordic, 2 / M. Michel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z... et de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Yolande A..., épouse Y..., et M. Michel A... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Bourges, 13 août 1998) qui a rejeté leurs demandes de contre-expertise et d'annulation du legs particulier consenti par Frédéric A... à Mme X... ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'insanité d'esprit du défunt lorsqu'il a pris des dispositions testamentaires en faveur de sa compagne ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Ainsi fait et jugé le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président, et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2000-10-05 | Jurisprudence Berlioz