Cour de cassation, 03 octobre 1996. 95-84.371
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.371
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour corruption passive, complicité d'escroquerie, faux, complicité de faux, usage de faux, subornation de témoin, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 300 000 francs d'amende et 5 ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les réparations civiles;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 dans sa rédaction alors en vigueur, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;
"en ce que saisie d'une exception de nullité des poursuites, comme ayant été entreprises en méconnaissance des règles d'inviolabilité parlementaire, le tribunal de grande instance puis la cour d'appel, en dépit de la demande faite à celle-ci, ont statué, ensemble, sur cette exception et sur le fond;
"alors que l'exception prise de la violation de l'article 26 de la Constitution commande une décision immédiate sur les circonstances de fait et de droit dans lesquelles a été délivrée une citation visant un membre du Sénat;
"et alors, en toute hypothèse, qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen et la demande dont Claude Y..., sénateur, l'avait saisie à ce sujet dans ses conclusions visées par le greffe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs";
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 26 de la Constitution du 4 octobre 1958, dans sa rédaction alors en vigueur, de la loi du 31 juillet 1953, des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites;
"aux motifs confirmés que, le 29 octobre 1994, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif pour fait nouveau (D 356) contre "Max X... et autres" des chefs "d'escroquerie et complicité d'escroquerie, faux, usage de faux, subornation de témoins"; qu'à la suite de ces réquisitions, l'information faisant apparaître des présomptions contre Claude Y..., le procureur général près la cour d'appel de Nîmes a, dans les formes de droit, le 16 décembre 1994, présenté requête au Sénat aux fins d'obtenir mainlevée de l'immunité parlementaire du sénateur Claude Y... pour les faits relevés par l'information; que, dès lors, que des présomptions sont apparues contre Claude Y... une demande de mainlevée d'immunité parlementaire a été adressée au Sénat; qu'il s'ensuit que des réquisitions nominatives contre Claude Y..., acte de poursuite, ne pouvaient alors être prises avant la décision de la Haute Assemblée, cette dernière étant en session; qu'à la suite de la décision du Sénat, le magistrat instructeur, saisi des réquisitions supplétives visant Max X... et autres pour des faits dont il était apparu qu'ils pouvaient être, pour partie, imputables à Claude Y... était en droit de notifier à ce dernier sa mise en examen en se référant aux faits tels que qualifiés dans le réquisitoire supplétif; qu'enfin, le juge d'instruction étant saisi "in rem" et non "in personam", pouvait mettre en examen le sénateur sans attendre comme le prétend Claude Y... des réquisitions nominatives;
"alors qu'est nul comme frappé d'une nullité d'ordre public tout acte de poursuite mettant en cause un parlementaire, s'il est accompli durant une session et antérieurement à l'autorisation de l'Assemblée concernée; que, dès lors, en décidant que le juge d'instruction avait pu informer contre le sénateur Claude Y..., une fois levée son immunité parlementaire sur la base du réquisitoire supplétif initiant les poursuites contre ses complices et coauteurs, alors que ce réquisitoire pris en cours de session sans autorisation du Sénat était nul en tant qu'il se rapportait aux faits de complicité ou de coaction imputés à ce parlementaire, ce qui excluait la saisine du magistrat instructeur de leur chef, la cour d'appel a méconnu la portée des règles constitutionnelles qui garantissent l'inviolabilité parlementaire;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, Claude Y... faisait valoir que, contrairement aux énonciations du jugement, l'information postérieure au réquisitoire supplétif du 29 octobre 1994 n'avait révélé aucun élément significatif relatif à sa participation aux faits poursuivis, la demande de levée d'immunité parlementaire ne visant au demeurant que des faits connus à la date de ce réquisitoire ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen essentiel, susceptible d'établir la nullité de l'acte de poursuite mettant en cause un parlementaire en violation des règles constitutionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision;
"et alors qu'en vertu de la loi du 31 juillet 1953, toute demande d'immunité parlementaire est limitée aux seuls faits visés dans la résolution adoptée; que, dès lors, les faits visés par le réquisitoire supplétif du 29 octobre 1994, fondement de la demande de levée de l'immunité parlementaire, n'auraient-ils pas mis en cause Claude Y... que leur poursuite n'eut donc pas été autorisée par la résolution du Sénat";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception tirée par Claude Y... d'une atteinte à son inviolabilité parlementaire, les juges relèvent que le réquisitoire supplétif, pris avant la levée de son immunité par le Sénat, et en vertu duquel il a été mis en examen, n'était pas dirigé nominativement contre lui;
Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"1°) en ce que ni l'arrêt attaqué ni le jugement qu'il confirme n'énoncent dans leur dispositif les infractions dont Claude Y... se serait rendu coupable de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle;
"2°) en ce que l'énoncé des faits que, suivant les motifs de l'arrêt, le tribunal correctionnel de Nîmes aurait déclaré Claude Y... coupable d'avoir commis, constitue en réalité la reproduction littérale des termes de la prévention et non celle d'une déclaration de culpabilité inexistante;
"3°) en ce que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer dans ses motifs que Claude Y... devait être relaxé du chef de subornation du témoin Ribera et, sans prononcer cette relaxe dans son dispositif, confirmer le jugement qui ne la prononçait pas";
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 485 du Code de procédure pénale, le dispositif des jugements ou arrêts doit énoncer les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables;
Attendu que le jugement, s'il reproduit les termes de la prévention de corruption, complicité d'escroquerie, faux, complicité et usage de faux, subornation de témoins et complicité, ne précise pas dans son dispositif les infractions retenues à la charge de Claude Y... et, après avoir prononcé des relaxes partielles des chefs de complicité du faux reproché à Escriva-Millet et de subornation du témoin Poirier, se borne à déclarer qu'il "entre en répression" et fixe les condamnations; que l'arrêt attaqué, sans contenir lui-même aucune déclaration de culpabilité et tout en énonçant que Claude Y... aurait été reconnu coupable de l'ensemble des faits visés par la prévention, confirme néanmoins les relaxes partielles prononcées, ainsi que les dispositions du jugement entrepris, "pour les autres chefs de prévention"; qu'enfin, la cour d'appel, bien qu'elle indique dans ses motifs que Claude Y... sera également relaxé du chef de subornation du témoin Ribera, ne prononce pas, dans son dispositif, cette relaxe partielle;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations contradictoires et qui laissent incertaines les infractions sanctionnées, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle sur la légalité de leur décision;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens produits,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Claude Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 juillet 1995;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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