Cour de cassation, 15 octobre 1992. 91-41.780
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.780
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant 28, la Grée de l'Ormeau à Le Plessis Macé (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Auguste Y..., demeurant Flitourne à La Meignanne (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ; En présence de :
M. Daniel X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. B..., Pierre, conseillers, Mmes A..., Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., entrepreneur de déménagements, a engagé M. Z... en qualité de déménageur à compter du 14 mars 1979 et a procédé à son licenciement pour faute lourde le 16 décembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis au motif que le salarié avait tenté de dérober des pièces de monnaie au préjudice d'un client de l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'il ne s'agissait pas de pièces de collection, mais de monnaie courante n'ayant pas fait l'objet d'une expertise, que ces pièces avaient été trouvées dans une salle en bas et qu'elles avaient été montées au grenier où se trouvaient les autres ouvriers pour leur être montrées, puis qu'elles ont été laissées là ; que le lendemain M. Z... est allé rechercher les pièces au grenier et qu'il n'en avait pas emporté une seule ; que le vol n'est pas certain et qu'il ne saurait y avoir de faute lourde, l'employeur n'ayant pas démontré que la faute avait été commise avec l'intention délibérée de nuire à l'entreprise et que le comportement de M. Z... lui aurait causé un préjudice ; qu'enfin l'arrêt a méconnu les règles de la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a énoncé, sans méconnaître les règles de la preuve, que les faits de vol étaient établis à la charge du salarié ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant les
qualifiant de faute lourde, elle a pu décider qu'ils constituaient une faute d'une gravité telle qu'elle privait le salarié de l'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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