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Cour de cassation, 02 septembre 2003. 02-88.332

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.332

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Armand, - Y... Alain, - Z... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2002, qui, pour association de malfaiteurs, recel aggravé, défaut de tenue du registre d'objets mobiliers, les a condamnés, le premier à 1 an d'emprisonnement et a confirmé le jugement ayant prononcé une amende de 20 000 francs, le deuxième à 3 ans d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, le troisième à 5 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et observations produits ; I - Sur le pourvoi d'Alain Y... : Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que ce demandeur est décédé le 19 avril 2003 ; Qu'il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'action publique ; Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ; II - Sur les pourvois de André Z... et Armand X... ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Armand X..., pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'association de malfaiteurs et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'Armand X... a versé à Philomène A... 108 000 francs en quatre mois ; que les explications fournies sur ce point par Armand X... et André Z..., totalement opposées, confirment, d'une part, qu'ils dissimulent la vérité au tribunal, d'autre part, que le motif de ces versements était illicite (selon Armand X..., il avait reçu des pièces d'or d'une valeur de 108 000 francs d'André Z... pour en faire un bijou qu'il n'a pu faire ; il avait donc remboursé André Z... en plusieurs fois, faute de pouvoir lui rendre les pièces ; que selon André Z..., il n'a jamais remis de pièces d'or à Armand X..., mais il lui avait payé d'avance pour 108 000 francs un bijou, à fabriquer, ce qui paraît d'une particulière inconséquence ...) ; que cela correspond parfaitement aux ventes effectuées par l'intermédiaire d'Armand X... (cf écoutes téléphoniques) d'objets de provenance indéterminée ; qu'il apparaît qu'un réseau s'était constitué autour d'André Z... et de Philomène A... pour écouler par l'intermédiaire principal d'Alain Y... et d'Armand X... des objets de valeur provenant de vols aggravés (violon - vases - bijoux - pièces d'or - etc ...) ; que la nature des relations entre les participants à ce réseau (communications téléphoniques volontairement évasives mais portant toujours sur une transaction d'un objet de valeur - précautions diverses pour ne pas apparaître comme participants à ces transactions), l'origine des objets vendus provenant de vols aggravés, caractérisent l'infraction poursuivie ; et propres qu'André Z... travaillait manifestement en réseau avec des spécialistes dont il connaissait la notoriété et la capacité à écouler des objets de valeur, au besoin, après transformation des bijoux, spécialité d'Armand X..., ou des pâtes de verre, spécialité d'Alain Y... dont le fils a appris à retravailler la pâte de verre et à la couper ; qu'ainsi l'enquête prouve les liens étroits entretenus par André Z... avec les personnes suivantes : Armand X... spécialisé dans le commerce de pierres précieuses, réputé pour ses qualités de sertisseur, travaillant en relation avec des négociants étrangers, notamment avec M. B... qui exerce son activité à Anvers et aux USA, Alain Y... et Armand X... avec lequel André Z... a eu des relations d'affaires prolongées dans le temps qui se sont traduites notamment par les mouvements de fonds intervenus sur les comptes Z.../A..., ne peuvent sérieusement contester les charges réunies à leur encontre ; que les règlements intervenus avec Armand X... de décembre 1998 à avril 1999 sur une de 108 000 francs (D 86) ne comportant également que les règlements par mandats ; qu'Armand X... ne nie pas disposer d'argent mais prétend qu'il proviendrait de l'exploitation d'un commerce de pizzeria dans lequel il a des intérêts ; qu'en tout état de cause ce n'est pas dans le cadre de cette activité qu'ont pu s'inscrire les opérations ayant donné lieu au versement de sommes d'argent aux époux Z.../A... ; qu'Armand X... prétend qu'André Z... lui aurait remis des pièces d'or pour réaliser un bijoux et aurait payé d'avance la prestation commandée ; que n'ayant pas effectué le travail, Armand X... prétend avoir restitué la somme de 108 000 francs à André Z... en plusieurs versements ; qu'outre le fait que le principe même d'un paiement d'avance ne correspond pas à l'attitude d'André Z..., à l'évidence méfiant dans ses relations d'affaires, les explications données par Armand X... apparaissent en contradiction avec le témoignage de Roger C... qui connaît les deux hommes ; qu'elles ne permettent pas non plus de comprendre pour quelle raison Armand X... aurait fait un voyage à Vichy pour voir "des trucs" ; qu'il a été réuni suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'un réseau clandestin durablement organisé pour écouler des objets de valeur d'origine frauduleuse, constitué autour d'André Z... et de Philomène A..., par l'intermédiaire principalement d'Alain Y... et d'Armand X... dans une moindre mesure ; "alors que le délit d'association de malfaiteurs, pour la préparation de recels de vols aggravés, n'est constitué que si le prévenu a, par des actes matériels, contribué soit à la préparation de vols ayant procuré les objets recelés, soit à la revente de dits objets, et est distinct des infractions qu'il sert à préparer ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer Armand X... coupable d'un tel délit, qu'il avait réalisé une opération financière avec André Z..., sans caractériser sa participation à la préparation des vols ni à la revente de bijoux provenant de ces vols en pleine connaissance de leur origine délictueuse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour André Z..., pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Z... coupable d'association de malfaiteurs et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ; "aux motifs propres que le dossier débute par l'enregistrement de communications téléphoniques durant un laps de temps limité, d'un mois seulement (avril 1999), mais suffisant pour renseigner sur l'ampleur du trafic auquel se livrait André Z... dans le cadre d'une organisation efficace composée de fournisseurs et d'acheteurs ayant la particularité d'être pour la plupart des professionnels avisés, chacun dans sa spécialité, certains étant en mesure d'écouler clandestinement après de clients étrangers des objets de valeurs ; que les conversations téléphoniques étaient échangées en termes peu clairs, mais suffisamment explicites compte tenu de l'éclairage donné par d'autres éléments du dossier pour ne pas avoir le moindre doute sur le sens des activités des prévenus qui consistaient à se livrer à un commerce lucratif d'objets de valeur d'origine frauduleuse ; que le recel du violon, les vérifications relatives au vase "Gallè" et l'exploitation des renseignements donnés par les écoutes téléphoniques recoupés avec les mouvements d'argent et les déplacements des prévenus analysées avec pertinence par les premiers juges dans une motivation que la Cour adopte, sont significatifs de la nature réelle des rapports entre les prévenus, organisés pour assurer l'écoulement d'objets provenant de vois commis par des fournisseurs en contact plus particulièrement avec André Z... qui était manifestement au coeur d'un système opérationnel ayant pu fonctionner durablement de façon clandestine en lui permettant d'accumuler des gains importants ; qu'il travaillait manifestement en réseau avec des spécialistes dont il connaissait la notoriété et la capacité à écouler des objets de valeurs, au besoin, après transformation des bijoux, spécialité d'Armand X..., ou des pâtes de verre, spécialité d'Alain Y... ; qu'ainsi l'enquête prouve les liens étroits entretenus par André Z... avec Alain Y..., Armand X..., Roger C..., Christian D..., Benjamin E... ; que les auditions des témoins Roger C..., Christian D..., Benjamin E... notamment, sont significatives de la nature du commerce effectué par André Z... et de sa manière d'opérer ; que ces témoins, qui n'étaient pas, en ce qui les concerne, en relations d'affaires suivies avec André Z..., comme l'étaient Alain Y... et Armand X... avaient cependant nourri de sérieux doutes sur la provenance des objets qu'il proposait ; dans ces conditions, Alain Y... et Armand X... avec lequel André Z... a eu des relations d'affaires prolongées dans le temps qui se sont traduites notamment par des mouvements de fonds intervenus sur les comptes Z.../A..., ne peuvent sérieusement contester les charges réunies à leur encontre ; qu'il a été réuni suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'un réseau clandestin durablement organisé pour écouler des objets de valeur d'origine frauduleuse, constitué autour d'André Z... et de Philomène A..., par l'intermédiaire principalement d'Alain Y... et d'Armand X... dans une moindre mesure ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré André Z..., Alain Y... et Armand X... coupables de ce chef de poursuite ; et adoptés qu'il apparaît qu'un réseau s'est constitué autour d'André Z... et de Philomène A... pour écouler par l'intermédiaire principal d'Alain Y... et d'Armand X... des objets de valeur provenant de vols aggravés ; que la nature des relations entre les participants à ce réseau (communications téléphoniques volontairement évasives mais portant toujours sur une transaction d'un objet de valeur - précautions diverses pour ne pas apparaître comme participants à ces transactions), l'origine des objets vendus provenant de vols aggravés, caractérisent l'infraction poursuivie ; "alors, d'une part, que le délit de participation à une association de malfaiteurs suppose, pour être constitué, que soit caractérisé un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à faire référence à des conversations téléphoniques prétendument relatives à un trafic d'objets volés recoupées avec les mouvements d'argent et les déplacements des prévenus sans constater que les personnes mises en cause auraient été animées d'une résolution d'agir en commun, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit de participation à une association de malfaiteurs n'est punissable que lorsque l'entente en cause est constituée par un ou plusieurs faits matériels qui constituent des actes préparatoires aux infractions projetées ; qu'il en résulte la nécessité de caractériser un ou plusieurs faits matériels préparatoires du crime ou du délit en vue duquel l'association est constituée ; que l'arrêt qui pour condamner André Z... du chef de participation à une association de malfaiteurs s'est borné à faire référence à des conversations téléphoniques prétendument relatives à un trafic d'objets volés, à des mouvements de fond sur les comptes bancaires des co-prévenus ainsi qu'à leurs déplacements personnels sans relever le moindre fait matériel concret du délit d'association de malfaiteurs n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour André Z..., pris de la violation des articles 321-1, 321-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable de recels de vol commis à titre habituel ; "aux motifs propres que les premiers juges ont retenu à juste titre la culpabilité d'André Z... pour recel du vol commis à Bordeaux, les faits étant suffisamment établis par les résultats de l'enquête ; et adoptés qu'André Z... est en relation avec divers correspondants pour le négoce d'objets de valeurs variés dont l'origine reste indéterminée puisqu'il ne dispose pas d'un approvisionnement régulier ; qu'il ressort sans ambiguïté de l'interception D19 qu'André Z... et son interlocuteur préparaient un cambriolage ; que la transcription D21 montre que le vase Gallé objet de la transaction est d'origine plus que douteuse ; que les interceptions démontrent qu'André Z... commercialise des objets de valeurs, dont il n'a jamais démontré le caractère régulier de l'origine ; "alors que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à constater, par motifs adoptés, que le prévenu commercialise des objets de valeurs dont il n'a jamais démontré le caractère régulier de l'origine, sans caractériser aucun des éléments constitutifs de l'infraction de recel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour André Z..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André Z... à la peine de 5 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que le tribunal n'a pas en revanche suffisamment tenu compte de la gravité des faits commis par André Z... qui a tenu une place prépondérante dans un groupe constitué pour écouler des marchandises de provenance frauduleuse et de ce fait représente avec son principal comparse, Alain Y..., des maillons indispensables au fonctionnement d'une criminalité organisée et lucrative créant un trouble considérable à l'ordre public mais contre laquelle il est très difficile de lutter efficacement ; que les auteurs rarement identifiés agissent avec de fortes chances d'impunité et parviennent à se soustraire à la justice en cas de poursuite ; que les mandats d'arrêt décernés depuis le 14 décembre 2001, n'ont pas encore pu être mis à exécution ; qu'André Z... doit être sanctionné par une peine portée à 5 ans d'emprisonnement, une longue peine d'emprisonnement étant seule de nature à mettre un terme à l'association de malfaiteurs et à prévenir durablement les risques de récidive ; "alors qu'en statuant ainsi, sans avoir suffisamment justifié le choix d'une peine de prison ferme et de son quantum, par référence non seulement aux circonstances précises, mais également aux aspects de la personnalité du prévenu et en se bornant à des considérations générales sur la gravité du délit, la cour d'appel a méconnu le principe de Ia personnalisation des peines et a violé les dispositions légales visées au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs ; I - Sur le pourvoi d'Alain Y... : CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur son pourvoi ; II - Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-02 | Jurisprudence Berlioz