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DU 15 OCTOBRE 2001 ARRET N°460 Répertoire N° 2000/05075 Première Chambre Première Section MZ/CD 25/09/2000 T. COMMERCE TOULOUSE (M. X...) Madame Y... S.C.P SOREL DESSART SOREL Z.../ SOCIETE B S.C.P BOYER LESCAT MERLE REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du quinze octobre deux mille un, par H. MAS, président assisté de E. KAIM MARTIN greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : M. A..., magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats:
Z... DUBARRY Débats:
Y... l'audience publique du 5 Septembre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. A...
B... l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE Madame Y..., Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître BENOIT PALAYSI du barreau de TOULOUSE INTIMEE SARL B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître LEPARGNEUR du barreau de TOULOUSE EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS :
Mme Y..., qui envisageait l'achat d'un fonds de commerce, signait, le 2 mars 1999, un mandat de recherche et de visite d'un bien, à la SARL B. Ce document, qui écartait l'exclusivité, mentionnait que trois affaires avaient été proposées, dont une 30, rue du midi à Toulouse pour un prix net de 800.000 Frs. C... prévoyait également la rémunération du mandataire.
Le 23 février 1999, le même fonds de commerce avait été proposé à Mme Y... par l'agence Z... , elle même titulaire d'un mandat de vente délivré par la propriétaire, sans exclusivité, le 8 février 1999.
Le 11 mars 1999, Mme Y... faisait une offre à l'agence Z..., pour un prix de 700.000 Frs, commission comprise, qui était acceptée par la suite. La SARL B, apprenant que le fonds de commerce visé dans le document du 2 mars, avait été acquis par Mme Y... par l'intermédiaire d'une autre agence, faisait valoir son droit à commission. Devant le refus opposé par Mme Y..., elle saisissait le tribunal de commerce de Toulouse qui, par jugement du 25 septembre 2000, écartait le principe de la responsabilité contractuelle de Mme Y... en retenant que le numéro d'inscription sur le registre des mandats n'était pas reporté sur l'exemplaire du mandant, mais retenait la caractère fautif du fait de n'avoir pas signalé que l'affaire en cause lui avait déjà été proposée par un tiers alors même que le document précisait que "le mandant déclare que ces affaires lui ont été présentées uniquement par la SARL B et qu'aucune autre personne ne lui a communiqué ces adresses dont il n'avait pas connaissance". Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, il condamnait Mme Y... à payer à la SARL B une somme de 35.000 Frs à titre de dommages et intérêts, outre 2.500 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme Y... relève appel de cette décision. Elle soutient que le mandat de recherche est nul car si elle a effectivement signé un tel document le 2 mars 1999, le mandataire ne l'a pas signé et celui-ci ne comporte aucun numéro d'enregistrement. Elle souligne que la SARL B fonde exclusivement son action sur le terrain contractuel et qu'elle ne saurait être condamnée sur un terrain quasi-délictuel, contestant au surplus l'existence d'un préjudice.
Elle conclut donc au débouté de la SARL B de l'ensemble de ses
demandes et sollicite 10.000 Frs du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL B soutient que le mandat de recherche signé le 2 mars 1999 par Mme Y... a été inscrit le jour même sur le registre spécial des mandats tenu par l'agence sous le numéro 1619 et que l'exemplaire remis à Mme Y... était numéroté et signé par le mandataire comme par le mandant.
Elle affirme que Mme Y... a fait disparaître les mentions obligatoires pour se prévaloir a posteriori de la nullité de l'acte. Elle conclut donc à la condamnation de Mme Y... à lui payer une somme de 92.862 Frs sur le fondement de l'article 1134 du code civil ainsi que 10.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL B écartant toute discussion sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et fondant sa demande exclusivement sur l'article 1134 du code civil, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne Mme Y... sur le fondement de l'article 1382 du même code. Sur la validité du mandat :
L'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant doit, à peine de nullité, mentionner le numéro d'inscription au registre des mandats.
Mme Y... produit un document qui ne comporte ni numéro d'inscription, ni signature du mandataire. Ce document est une photocopie. Elle soutient que c'est l'original du document qui lui a été remis.
La SARLB produit pour sa part un document établi sur une feuille perforée de couleur jaune qui porte un numéro et une signature du mandataire avec son cachet et la mention imprimée et manuscrite "mandat accepté". Elle soutient que le document remis à Mme Y... comportait les mêmes mentions et que c'est elle qui les aurait fait
disparaître. En dehors de ces deux mentions essentielles, les documents produits sont exactement identiques, jusqu' à la trace des perforations figurant sur la copie produite par Mme Y...
Cependant, sur le document produit par la SARL B, le cachet "B" empiète de façon perceptible sur la mention imprimée "mandat accepté". De telle sorte qu'une falsification tendant à faire disparaître ce cachet aurait nécessairement porté atteinte à l'intégrité du mot "accepté" qui est respectée dans l'exemplaire produit par Mme Y...
C... apparaît dès lors que le mandat a été signé par Mme Y... puis numéroté et signé par le mandataire après que l'exemplaire revenant au mandant lui a été remis. C... convient donc de considérer le mandat comme nul et de débouter la SARL B de ses demandes. Sur les frais irrépétibles :
C... serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de lui allouer à ce titre une somme de 8.000 Frs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
infirme le jugement déféré,
déboute la SARL B de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 1134 du code civil,
la condamne à payer à Mme Y... une somme de 8.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
la condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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