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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-20.730

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.730

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... Le Haut, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ... Le Haut, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le coût d'aménagement serait hors de proportion avec la valeur du fonds dominant ou l'usage qui en était fait et, d'autre part, que la largeur de 1,50 mètre du chemin obstrué était insuffisante pour permettre l'usage d'engins agricoles nécessaires à l'exploitation du verger, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs conciliables, ne s'est pas contredite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz