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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par cour d'appel de Saint-Denis (1e chambre), au profit :
1°/ de Mme France X...
Z... Mangalom, épouse Mary A..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Claude B..., demeurant ...,
3°/ de M. Marie Francis B...,
4°/ de Mme Marie-Micheline Y... épouse B...,
5°/ de M. Philippe B...,
6°/ de Mlle Sophie Marie Vivienne B..., demeurant tous les quatre 152, chemin du Centre, 97440 Saint-André, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
Mlle Marie Elisabeth B..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Savatier, les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle Anne-Marie B..., de Me Garaud, avocat de M. Claude B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis;
Attendu que Léone C... est décédée le 16 août 1978, saisie de ses droits dans la succession de son frère, Francis C..., décédé le 17 octobre 1964; que Mmes Anne-Marie et Marie-Elisabeth C..., filles naturelles d'un frère prédécédé de Léone et de Francis, qui avaient été omises dans les actes de notoriété dressés après les décès de ces derniers ont demandé que leurs droits soient rétablis;
Attendu que la cour d'appel pour les débouter a relevé que leurs demandes ne visent pas au partage de la succession de Léone C... au regard de leurs droits rectifiés, mais à la reconnaissance des droits qu'elles allèguent dans la succession de Francis C...; qu'elle a retenu que, s'il est admis que c'est à la suite d'une erreur que Mmes Anne-Marie et Marie-Elisabeth C... n'apparaissent pas comme héritières de Léone C... dans l'acte de notoriété dressé à la suite du décès de cette dernière, ce fait ne peut entraîner une modification de leurs droits lors du décès de Francis C..., puisqu'elles ne peuvent revendiquer aucun droit "même indirect" dans la succession de celui-ci, décédé avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, Mmes Anne-Marie et Marie-Elisabeth C... avaient fait valoir que, contrairement à ce que le tribunal avait retenu à tort, elles ne revendiquaient pas de droits dans la succession de Francis C... et qu'elles demandaient à la cour d'appel de dire qu'elles sont "héritières de Léone, saisie de la succession de Francis", la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1994, entre les parties, par cour d'appel de Saint-Denis ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée;
Condamne les défendeurs, envers Mlle Anne-Marie B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Claude C...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Saint-Denis, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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