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Cour d'appel, 01 décembre 2001. 2001/34589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/34589

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2001

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N Répertoire Général : 01/34589 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section commerce du 4 décembre 2000 CONTRADICTOIRE IRRECEVABILITE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 4 décembre 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SOCIETE TINKISSO VOYAGES 99, rue de Clignancourt 75018 PARIS APPELANTE représentée par Maître DIALLO, avocat au barreau de Paris (B294) 2 ) Monsieur Siou Roger Any X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75009 PARIS INTIME comparant COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 6 novembre 2001. ARRET : contrdictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 4 décembre 2000, notifié le 12 février 2001, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Tinkisso voyages à payer à B... la somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts ; la société Tinkisso voyages a interjeté appel le 23 mai 2001. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 6 novembre 2001. MOTIVATION La société Tinkisso voyages prétend dans ses écritures : il résulte du non-retour de l'accusé de réception de la société Tinkisso voyages la preuve qu'elle n'a pas reçu notification du jugement. Mais il résulte des pièces du dossier que la lettre de notification du jugement du 4 décembre 2000 est parvenue au lieu de l'établissement de la société Tinkisso voyages au sens de l'article 690 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile et que l'avis de réception, renvoyé par la Poste au secrétariat-greffe, est signé par le destinataire et comporte la mention de la distribution "le 12 février 2001", ce qui est corroboré par le cachet de la Poste. La société Tinkisso voyages n'allègue pas que la signature figurant sur l'avis de réception n'émane pas de l'un de ses préposés. Cette notification est ainsi réputée faite à une personne habilitée à représenter la personne morale. L'appel ayant été formé postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R.517-7 du Code du travail est irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel irrecevable ; Condamne la société Tinkisso voyages aux dépens. LE A... LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2001-12-01 | Jurisprudence Berlioz