jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Voiron, 15 décembre 2005), que par jugement du 3 octobre 2003, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de redressement portant cession de la société Etablissement Chabert frères à la société ITM devenue depuis société Chabert Société Nouvelle, laquelle s'engageait notamment à préserver les droits des salariés repris en prenant en charge les congés payés acquis et non pris à la date d'ouverture de la procédure collective ; qu'estimant que leur employeur n'avait pas tenu ses engagements, M. X... et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Chabert Société Nouvelle fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux onze salariés demandeurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de résistance abusive pour non paiement des congés payés, alors, selon le moyen :
1 / que la résistance abusive de l'employeur à des demandes en paiement d'éléments de salaires ne peut être retenue que lorsque le bien fondé des demandes du salarié a été reconnu ; que le conseil de prud'hommes qui a relevé que les salariés étaient forclos pour formuler leurs demandes en paiement de congés payés et qui l'a cependant condamnée au paiement de 3 000 euros par salarié pour résistance abusive pour non paiement de ces congés payés a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que les indemnités de congés payés des salariés des entreprises du bâtiment doivent être payées exclusivement par l'intermédiaire des caisses auxquelles ces entreprises sont affiliées et auxquelles ces dernières ne peuvent se substituer ; que ce n'est que lorsque les entreprises n'ont pas rempli leurs obligations à l'égard des caisses de congés payés que l'employeur peut être condamné à réparer le préjudice ainsi causé à son salarié ; qu'en condamnant l'employeur à réparer le préjudice qu'auraient subi les salariés en raison de la résistance abusive de l'entreprise du bâtiment pour non paiement des congés payés, la cour d'appel a violé l'article D. 732-1 du code du travail et l'article 1382 du code civil ;
3 / que le défaut de paiement d'un élément de salaire ne constitue pas en soi un manquement délibéré de l'employeur ayant dégénéré en abus ; qu'il appartient aux juges de relever l'abus de l'employeur notamment dans son droit de discuter les prétentions des salariés ; qu'elle avait fait valoir que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors qu'elle n'avait commis aucune faute dans ses obligations au titre des congés payés des salariés et qu'elle avait pleinement rempli ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés ;
qu'en condamnant cependant l'entreprise au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sans expliquer en quoi ses moyens de défense avait dégénéré en abus, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard de l'article D. 732-1 du code du travail et l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que si dans le cadre du plan de cession, la société Chabert Société Nouvelle avait accepté de se substituer à l'entreprise Etablissement Chabert frères défaillante dans ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés, afin d'assurer aux salariés repris le maintien de l'intégralité de leurs droits à congés payés, celle-ci n'avait pas respecté les engagements souscrits à leur profit devant la juridiction commerciale ; que sans encourir les griefs du moyen, il en a exactement déduit que l'employeur fautif était tenu de réparer le préjudice ainsi causé dont il a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chabert Société Nouvelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard