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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11368 F
Pourvoi n° A 17-18.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yves Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pacific création, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Pacific création ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé du licenciement, que M. Y... a fait l'objet d'un avertissement le 13 décembre 2012 ;
que même si son bien-fondé s'apprécie en fonction des sanctions disciplinaires prononcées auparavant, le licenciement prononcé 26 avril 2013 doit nécessairement être prononcé sur la base de griefs nés ou connus postérieurement à l'avertissement ;
Qu'en l'espèce, les griefs invoqués à cet égard portent sur :
- le comportement de M. Y... le 23 mars 2013 à l'occasion d'une réunion régionale « SEPHORA » au cours de laquelle il a pris une pause déjeuner d'une heure trente au lieu d'une heure, le port d'un badge non autorisé, et le non-respect des horaires de présence au sein du magasin,
- son attitude lors d'une animation prévue le 5 et 6 avril 2013 au cours de laquelle il s'est présenté au magasin « SEPHORA » avec 45 minutes de retard,
- son refus d'animer le point de vente MARIONNAUD de Dieppe courant avril 2013 ;
Que dans le cadre d'un courrier électronique du 12 avril 2013, transféré à la société PACIFIC CREATION par l'intermédiaire de Mme A..., coordinatrice du service nations de SEPHORA, M. B..., Directeur de SEPHORA Lille a signalé le comportement de M. Y... en ces termes : « après lui avoir imposé le port du badge, il nous a bien fait ses 5 pièces. Et là, depuis une bonne heure, il est en salle de pause, à envoyer des mails perso ou pros, je ne sais pas trop, au lieu d'être sur le terrain pendant une journée encore difficile, surtout après avoir refait un point sur notre retard à fin février » ;
Que Mme A... a transféré ce courrier en précisant qu' « il semble que nous ayons un gros souci avec votre commercial sur la zone de Lille » ;
Que malgré les demandes de sa hiérarchie, M. Y... a refusé d'assurer l'animation d'un point de vente sur Dieppe en faisant valoir le caractère peu opportun de ce déplacement ;
Que même s'il existait entre M. Y... et ses collègues un dialogue l'autorisant à faire des observations sur le déroulement de ses missions, cette liberté ne l'autorisait pas pour autant à refuser d'accomplir un déplacement entrant dans le cadre des tâches qui lui étaient dévolues ;
Que ce manquement est constitutif d'une insubordination ;
Qu'au surplus, il n'a pas tenu compte de l'avertissement récent du 13 décembre 2012, portant aussi sur son attitude dans le cadre d'autres animations, dont la réalité est justifiée par l'employeur ;
que M. Y... demande la requalification de son licenciement disciplinaire en licenciement pour licenciement économique ;
qu'il soutient en substance que l'employeur a tenté par le biais d'un licenciement disciplinaire de contourner les règles relatives à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique, un plan social ayant été mis en place, et qu'il s'estime fondé se prévaloir des dispositions légales propres aux licenciements économiques ;
cependant, que l'existence d'un PSE n'a pas pour effet d'interdire à la société PACIFIC CREATION de mettre en oeuvre une rupture de contrat de travail pour un motif personnel, dès lors que les griefs invoqués par elle sont caractérisés ;
que nonobstant son ancienneté, les griefs relevés à son encontre sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de son contrat de travail ;
Que son licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Que M. Y... doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE ne commet aucune insubordination le salarié qui, sans refuser d'exécuter la tâche demandée par son supérieur hiérarchique, engage sur son opportunité une discussion constructive avec celui-ci, conformément à leurs habitudes ; qu'en reprochant à M. Y... d'avoir refusé d'animer un point de vente à Dieppe et d'avoir ainsi commis une insubordination en faisant valoir le caractère peu opportun de ce déplacement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, qui rappelait que pour « comprendre la nature de l'échange intervenu entre Messieurs Y... et C..., son supérieur hiérarchique direct, il est essentiel de savoir que ces deux hommes travaillent ensemble depuis de nombreuses années, au cours desquelles ils avaient toujours établi de concert les stratégies commerciales les plus opportunes à mettre en place », que « compte tenu de leurs habitudes de travail quant à la définition commune de la stratégie commerciale et de leur discussion », il avait seulement expliqué « les raisons, non pas de ce refus d'animer ce point de vente de manière générale, mais de sa position tenant à privilégier un autre point de vente crucial en juin », sans opposer de refus catégorique, et que « c'est de manière parfaitement injustifiée que la société n'ait retiré de ce mail qu'un refus qui n'y est pas exprimé et unique préoccupation et intention qu'elle attribue à M. Y... de discuter les instructions pour des motifs qui tiendraient principalement à [son] confort personnel » (conclusions d'appel p. 15 à 17), si ces circonstances ne s'opposaient pas à ce qu'une insubordination lui fut reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et suivants du code du travail ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la cour d'appel ne peut infirmer le jugement sans réfuter les motifs, réputés appropriés par le salarié qui demandait la confirmation du jugement ; qu'en infirmant le jugement dont M. Y... demandait la confirmation sur l'absence de cause réelle et sérieuse, et en lui reprochant de n'avoir « pas tenu compte de l'avertissement récent du 13 décembre 2012, portant aussi sur son attitude dans le cadre d'autres animations, dont la réalité est justifiée par l'employeur », sans avoir réfuté les motifs des premiers juges ayant constaté que si l'attitude de M. Y... avait donné lieu à un avertissement le 12 décembre 2012 de la part d'une responsable du magasin Sephora du centre commercial Euralille à Lille, « toutefois, un mail de Monsieur Xavier D... du 3 décembre 2012, atteste du relationnel difficile de la directrice du magasin Sephora d'Eurallile avec de nombreux commerciaux de marque aussi prestigieuses que diverses (Chanel, Sisley, Yves Saint Laurent
) ; qu'ainsi malgré l'attitude passée et déjà réprimée de Monsieur Y... au sein de la société, cette première série de griefs ne se fonde finalement que sur les dires d'un unique magasin Sephora à Lille alors même que Monsieur Y... rapporte la preuve à la procédure de neuf années passées sans heurts à gérer 190 magasins ; que l'ensemble de ces griefs ne trouvent pas justification au regard des missions du contrat de travail de Monsieur Y..., qu'ils ne peuvent ainsi suffire à fonder la cause réelle et sérieuse d'un licenciement » (jugement p. 6), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant sans avoir examiné l'attestation de Mme F..., ancienne collègue de M. Y..., certifiant que « c'est lui qui m'a transmis les racines de la marque Lolita Lempika, et à travers les magasins que nous avons pu visiter, Yves a toujours fait preuve d'un très grand professionnalisme, toujours extrêmement ponctuel et précis dans ses formations et négociations » (pièce n° 16), celle de Mme G..., gérant d'une parfumerie dont M. Y... avait la charge, selon laquelle « durant plusieurs années j'ai pu apprécier ses qualités professionnelles tant au niveau du sérieux de son travail que de sa tenue vestimentaire ainsi que son exactitude à nos rendez-vous » (pièce n° 17), ou encore celle de M. H..., attestant d'une « régularité et ponctualité des visites irréprochables », de son « professionnalisme pour défendre les intérêts de sa société sans jamais faire de remarques négatives » et ses « politesse courtoisie et éducation remarquable » (pièce n° 18), celle de M. I... présentant M. Y... comme « doté d'une vraie personnalité, mue par une culture de la performance et du résultat
véritable ambassadeur de la marque
» (pièce n° 14), et même celle de M. J... soulignant que M. Y... « est un grand professionnel soucieux de l'image de son entreprise » (pièce n° 19), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en requalification de son licenciement pour motif économique ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... demande la requalification de son licenciement disciplinaire en licenciement pour licenciement économique ;
qu'il soutient en substance que l'employeur a tenté par le biais d'un licenciement disciplinaire de contourner les règles relatives à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique, un plan social ayant été mis en place, et qu'il s'estime fondé à se prévaloir des dispositions légales propres aux licenciements économiques ;
que cependant, l'existence d'un PSE n'a pas pour effet d'interdire à la société PACIFIC CREATION de mettre en oeuvre une rupture de contrat de travail pour un motif personnel, dès lors que les griefs invoqués par elle sont caractérisés ;
que nonobstant son ancienneté, les griefs relevés à son encontre sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de son contrat de travail ;
Que son licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Que M. Y... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 1233-3 du code du travail définit le licenciement pour motif économique comme le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ;
que la société Pacific Création ne nie pas subir une conjoncture économique difficile ayant impacté de 20% son chiffre d'affaires entre 2011 et 2012 ;
qu'elle a mis en place en décembre 2012 un plan de sauvegarde de l'emploi l'ayant conduit à se séparer de 32 salariés ;
que toutefois l'entreprise compte 202 salariés ; que M. Y... faisait indéniablement partie des meilleurs éléments de sa force de vente au regard de la progression de ses primes annuelles de vente durant cette période pourtant difficile pour l'entreprise ;
qu'il convient de remarquer, par l'étude du livret des entrées et sorties du personnel, que le PSE a principalement touché les salariés du secteur de la production (3 salariés au conditionnement, 1 à la fabrication, 7 en logistique amont, aval distribution et aval réception, 1 salarié au réglage, 2 au laboratoire, 1 sous-traitance, et 2 au SI) du marketing (5 salariés), de la finance (4 salariés) 1 assistant recherche et développement et 1 chef de projet, 3 salariés au commerce export et un au commerce France ;
qu'il convient de noter la volonté de l'entreprise de préserver ses commerciaux, postes clés composant sa force de vente ;
qu'en outre, la jurisprudence relève classiquement que le non remplacement du salarié licencié comme moyen de preuve du motif réelle et économique d'un licenciement ;
que le licenciement de M. Y... a donné lieu à remplacement ;
qu'ainsi les arguments tirés de l'embauche de Melle L... à la suite du licenciement de M. Y... pour un salaire de 1 000 € bruts inférieurs au sien, et venant de l'enseigne Sephora, avec laquelle M. Y... avait des difficultés relationnelles dans un unique magasin de Lille, ne suffit pas à caractériser une stratégie délibérée de l'employeur de comprimer les effectifs en fonction de la conjoncture économique ;
qu'il convient de rejeter sa demande en requalification du motif de licenciement et par conséquent de le débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes à des indemnités subséquentes ;
ALORS QUE les juges doivent rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une cause personnelle, cependant qu'il était acquis aux débats que la société Pacific création rencontrait des difficultés (baisse de 20% du chiffre d'affaires entre 2011 et 2012), avait élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi le 5 novembre 2012, avait réduit, entre janvier 2012 et décembre 2013, son effectif de 233 à 167 personnes, et avait, deux jours seulement après le licenciement de M. Y..., remplacé celui-ci sur même secteur par une salariée plus jeune, avec une rémunération de 1 000 € par mois inférieure, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail reposait manifestement sur des considérations d'ordre économique comme le soutenait M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-1 et L. 1235-1 du code du travail.