Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-11.187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.187
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Midi papiers peints, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Banque Scalbert-Dupont, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de la société Midi papiers peints, de Me Spinosi, avocat de la société Banque Scalbert-Dupont, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la société Midi papiers peints a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à la Banque Scalbert-Dupont la somme principale de 247 279 francs;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Midi papiers peints aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Midi papiers peints à payer à la Banque Scalbert-Dupont la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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