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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sarezin, société à responsabilité limitée, devenue société Paris New York, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17, avenue du Président Wilson, 75116 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Isabelle X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Y...' s,
2 / de M. Jean-Luc Y...,
3 / de Mme Z... Dalla Fontana, épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Paris New York, de Me Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, dans une lettre à l'avocat actuel de la société Martin's, son prédécesseur avait affirmé avoir transmis à celui de la société Sarezin, avant les échéances fixées en référé et en règlement des sommes que la société Martin's devait payer à ces dates, deux chèques, que par téléphone son contradicteur avait reconnu avoir reçus mais dont il avait dit que son client ne souhaitait pas les encaisser, que, dans une correspondance du 19 décembre 1994, la société Sarezin avait informé la société Martin's que les paiements avaient été faits mais qu'elle considérait qu'ils se rapportaient à des indemnités d'occupation, enfin, que, par note en délibéré du 14 mars 1995 à l'intention du premier président saisi aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, l'avocat de la société Sarezin avait écrit, sans autre précision, qu'intervenus tardivement les "règlements n'avaient pas été encaissés, et de ce fait n'étaient pas payés, s'agissant de chèques", la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, en a déduit, sans violer l'article 1315 du Code civil, que les sommes prévues dans l'ordonnance du 9 août 1994 avaient été payées et que, lors de l'expulsion, la société Sarezin savait que la société Martin's s'était libérée de sa dette, et a décidé à bon droit que la clause résolutoire n'était pas acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1998), que la société Martin's, preneur à bail de locaux à usage commercial ayant reçu de la société Sarezin, propriétaire, un commandement de payer des loyers, a obtenu en référé la suspension de la clause résolutoire sous la condition de se libérer de sa dette, par fractions, à certaines dates ;
qu'elle a alors saisi le tribunal de grande instance en sollicitant de plus larges délais de règlement ; que la société Sarezin, soutenant que la société Martin's n'avait pas procédé aux paiements que l'ordonnance avait prévus, l'a mise en demeure de quitter les lieux ; que la société Martin's a été expulsée le 4 juillet 1995, et déclarée le 6 juillet 1995 en liquidation judiciaire ; que, dans l'instance engagée sur le fond, le liquidateur de la société Martin's a soutenu que l'ordonnance du 9 août 1994 ayant été exécutée grâce à l'envoi, en temps voulu, de deux chèques que la société Sarezin avait refusé d'encaisser, la clause résolutoire n'était pas acquise, et demandé la réparation du préjudice subi par la société Martin's du fait de l'expulsion ;
Attendu que pour condamner la société Sarezin à payer de ce chef une indemnité destinée à compenser la perte de son fonds de commerce, l'arrêt retient que le rapprochement des dates entre celles de l'expulsion, le 4 juillet 1995, et celle du jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire, suffit à établir le lien de causalité entre la mesure d'exécution forcée et le dépôt de bilan, et que la perte du fonds de commerce exploité par la société Martin's est la conséquence directe de la faute commise par la société Sarezin qui a procédé à l'expulsion de mauvaise foi et à ses risques et périls ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société Sarezin, la société Martin's, ayant reconnu avoir éprouvé des difficultés financières dès le 7 avril 1994, n'était pas, lors de son expulsion, en état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sarezin à payer à Mme X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Martin's, une indemnité destinée à compenser la perte du fonds de commerce de la société Martin's, et désigne un expert pour déterminer le montant de cette indemnité, l'arrêt rendu le 7 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.