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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-19.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-19.176

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1995

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 juin 1993), que M. X... Ennuyer, Mme Z... et Mme Y..., propriétaires indivis de parcelles de terre, ont, par acte du 4 mars 1991, donné congé aux époux C..., fermiers, aux fins de reprise au profit de M. X... Ennuyer, M. B... et M. A... ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, qu'en raison de l'indivisibilité du bail, lorsque les biens loués sont compris dans une indivision, le droit de reprise appartient à cette dernière qui ne peut l'exercer qu'au profit d'un ou plusieurs membres de l'indivision ; qu'ainsi, en cas d'indivision les cobailleurs ne peuvent exercer le droit de reprise au profit de leur conjoint respectif ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en validant ainsi un congé délivré par des coïndivisaires au profit des conjoints de deux d'entre eux, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-47 et L. 411-58 du Code rural ; Mais attendu que chacun des propriétaires indivis pouvant exercer le droit de reprise pour lui-même ou son conjoint, la cour d'appel a exactement retenu que le congé, délivré au profit de l'un des coïndivisaires et du conjoint des deux autres indivisaires, était valable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-11-08 | Jurisprudence Berlioz