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Cour de cassation, 19 septembre 2002. 00-14.999

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.999

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans le cadre du litige opposant la société Art Vie et M. X..., gérant de celle-ci à la société Dauchez, un juge des référés a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes et l'a condamné à payer une amende civile, ainsi qu'une somme de 6 000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que sur appel de la société Art Vie, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ; Qu'en statuant ainsi alors que, les dispositions relatives aux condamnations prononcées ne lui étaient pas déférées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné M. X... à payer une amende civile, ainsi qu'une somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Dauchez aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-19 | Jurisprudence Berlioz