Cour d'appel, 24 mars 2011. 10/16127
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/16127
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2011
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2011
FG
N° 2011/201
Rôle N° 10/16127
[P] [V] épouse [W]
[F] [X] divorcée [V]
C/
[Z] [V] épouse [W]
[D] [V] épouse [O]
[G] [V]
[Z] [S] [T] épouse [SR]
[A] [V] épouse [FN]
[J] [V]
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 04/05627.
APPELANTES
Madame [P] [V] épouse [W]
venant aux droits de son père, Monsieur [J] [V]
née le [Date naissance 17] 1975 à [Localité 26], demeurant [Adresse 27]
Madame [F] [X] divorcée [V] [J] et veuve de M. [H] [V], usufruitière du 1/4 du 1/3 des biens et objets.
née le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 31] (ITALIE), demeurant [Adresse 27]
Représentés toutes deux par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
Assistées de Me Stéphanie LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Z] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 26], demeurant [Adresse 19]
Madame [D] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 26], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 13] 1945 à [Localité 26], demeurant [Adresse 21]
Madame [A] [V] épouse [FN]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 26], demeurant [Adresse 7]
Représentés tous les quatre par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Assistés de la SCP Marc BERENGER - Xavier BLANC - Olivier BURTEZ- DOUCEDE et Associés, avocats au barreau de MARSEILLE, en la personne de Me Marc BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [S] [T] épouse [SR]
demeurant [Adresse 24]
Non comparante
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 14] 1944 à [Localité 26], demeurant [Adresse 6]
Représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
Assisté de Me Pascale ALLOUCHE-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carine MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Lugdivine BERTHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Une indivision s'est formée progressivement entre ayants droit de feu [U] [V], décédé le [Date décès 3] 1929, au sujet d'un bien immobilier consistant en un terrain avec plusieurs bâtiments à [Localité 28], [Adresse 27].
De 1929, jusqu'au décès de l'épouse survivante de celui-ci, le 7 juillet 1984, les ayants droit de feu [U] [V], sont restés dans l'indivision.
Celle-ci a compris les quatre enfants, [C] [V], [E] [V], [B] [V], [N] [V].
M. [U] [V] avait établi un testament avec legs son fils aîné [C] d'une partie de la propriété et à son fils [E] une autre partie.
M. [C] [V] est décédé le [Date décès 11] 1936 laissant pour héritier son fils [TT] [V] issu de son union avec son épouse prédécédée.
M. [E] [V] est décédé le [Date décès 4] 1947 laissant pour légataire universelle sa s'ur, [B] [V]. Cette dernière est décédée le [Date décès 8] 1973 laissant pour légataire universelle sa s'ur [N] [V],
M. [TT] [V] est décédé le [Date décès 22] 1951 laissant pour héritiers ses trois enfants , M. [H] [V], M.[J] [V] et M. [G] [V].
M. [H] [V] est décédé le [Date décès 16] 1968 laissant pour lui succéder son épouse, [F] [X], et leurs trois enfants, Mme [Z] [V] épouse [W], Mme [A] [V] épouse [FN] et Mme [D] [V] épouse [O].
Mme [F] [X] a épousé en secondes noces son beau-frère [J] [V] dont elle a divorcé en 1997. De cette union est issue Mme [P] [V] épouse [W].
Au mois de mai 1981 Mlle [B] [V] avait fait assigner M.[J] [V], son épouse Mme [F] [X], cette dernière en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures [Z], [A] et [D], ainsi que M.[G] [V] et Mme [M] [T] veuve de M.[TT] [V], en partage du terrain ayant appartenu à M.[U] [V].
Après jugement du tribunal de grande instance de Marseille, arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cassation et renvoi, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 2 mars 1993 a :
- constaté qu'en l'état du testament de M. [U] [V] du 28 avril 1929 et de la dévolution successorale, M.[J] [V], M. [G] [V], Mme [Z] [V] épouse [W], Mme [A] [V] et Mme [D] [V] épouse [O] sont propriétaires indivis de la parcelle et du bâtiment décrits dans la partie du testament susvisé (parcelle [Cadastre 29]),
- ordonné le partage de la succession de M.[U] [V] et désigné M°[I] [K], notaire à [Localité 25], pour y procéder,
- dit que la parcelle et le bâtiment sus mentionne devront être retirés de l'immeuble à partager
- attribué préférentiellement à Mlle [N] [V] le lot n°1 fixé par l'expert [L] (parcelle [Cadastre 30]) après retranchement de la parcelle et du bâtiment propriété de Mme [F] [X], ses enfants, [Z], [D] et [A] et son conjoint M. [J] [V], - attribué préférentiellement à ces derniers le lot fixé n°2 par l'expert [L], (parcelles cadastrées [Cadastre 23] et [Cadastre 10]).
Un premier partage a été ainsi été établi sur ces bases par acte reçu le 23 mai 2000 par M°[I] [K], notaire à [Localité 25].
Il subsistait encore une indivision entre les ayants droit de feu [TT] [V] sur les parcelles [Cadastre 29], d'une part, et [Cadastre 23] et [Cadastre 10], d'autre part.
La présente instance concerne l'ensemble homogène formé par les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 10].
Les 10 et 11 mai 2004, Mmes [Z] [V] épouse [W], [D] [V] épouse [O]et [A] [V] épouse [FN], filles de feu [H] [V], et petites-filles de [TT] [V], ont fait assigner leur mère Mme [F] [X] veuve de [H] [V] et remariée à M.[J] [V], leur demi-soeur Mme [P] [V] épouse [W], fille de M. [J] [V] et de Mme [F] [X], et M. [J] [V] devant le tribunal de grande instance de Marseille en liquidation et partage des biens dépendant de l'indivision existant entre eux, sise à [Adresse 27] et cadastrés n°A [Cadastre 23] et [Cadastre 10].
Par ordonnance du 20 juin 2005 le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer la valeur des biens immobiliers sus mentionnés (cadastrés section A numéros [Cadastre 23] et [Cadastre 10]), les indemnités due à ou par l'indivision et désigné pour y procéder
Mme [Y] [R].
Mme [R] a clôturé son rapport le 6 mars 2007 en ces termes :
- le bien indivis consiste en une maison d'habitation édifiée sur une parcelle de terrain d'une superficie de 325 m² sise [Adresse 15], à ce jour la valeur vénale de ce bien est : 303.000 €,
- l'indivision doit à Mme [F] [X], au titre de ses bonis de communautés la somme de 78.500 €,
- Mme [F] [X] doit à l'indivision la somme de 72.018 €,
- le partage en nature du bien concerné n'est ni souhaitable ni envisageable, en cas de licitation la mise à prix la plus favorable serait de 200.000 €.
Par jugement en date du 3 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- ordonné la liquidation et le partage de l'immeuble situé à [Adresse 27] - cadastré section A numéros [Cadastre 23] et [Cadastre 10] appartenant à l'indivision entre les parties à la présente instance, issue de la succession de M.[U] [V],
- commis le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation à l'un des membres de la chambre, afin de procéder aux dites opérations,
- dit que la lettre du 19 décembre 1965 attribuée par Mme [F] [X] à M.[H] [V] ne constitue pas un testament en faveur de celle-ci,
- fixé la valeur de l'immeuble indivis situé à [Adresse 27] - cadastré section A numéros [Cadastre 23] et [Cadastre 10] à la somme de 303.000 €,
- dit que l'indivision constituée par les parties à l'instance doit à Mme [F] [X] la somme de 78.500 € au titre de ses boni de communautés,
- dit que Mme [F] [X] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 72.018 €, comptes arrêtés au 9 mars 2007, et, déduction ayant été faite de la somme de 201 € due par l'indivision au titre de la taxe foncière 2000 acquittée par l'intéressée,
- fixé à la somme de 874,60€ par mois l'indemnité d'occupation due par [F] [X] à compter du 10 mars 2007 et jusqu'à son départ des lieux et à défaut jusqu'au partage, avec indexation annuelle sur l'indice de référence des loyers,
- ordonné l'attribution préférentielle à Mme [F] [X] de la propriété de l'immeuble situé a [Adresse 27] - cadastré section A n°[Cadastre 23] et [Cadastre 10] - cette attribution préférentielle étant conditionnée par le versement d'une soulte dont le paiement devra intervenir dans les trois mois du partage,
- ordonné, à défaut de paiement de la soulte due par Mme [F] [X] dans le délai de trois mois du partage, la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 27] - cadastré section A n°[Cadastre 23] et [Cadastre 10],
- fixé la mise à prix a la somme de 200.000 € avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,
- dit qu'il sera procédé à la vente conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
- dit que les dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Mme [Y] [R] seront employés en frais généraux de partage, avec distraction au profit des avocats constitués, sur leur affirmation de droit.
Par déclaration de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 29 septembre 2009, Mme [P] [V] épouse [W] et Mme [F] [X] ont relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 31 janvier 2011, Mme [F] [X], divorcée de M.[J] [V] et veuve de M.[H] [V], et Mme [P] [V] épouse [W] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 815-10 et 970 du code civil, de :
- recevoir Mmes [P] [W] et Mme [F] [X] en leur appel,
- le déclarer recevable et bien fondé,
- ordonner la mise hors de cause de Mme [P] [W],
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le point de départ de la prescription concernant l'indemnité d'occupation réclamée à l'encontre de Mme [F] [X] était le 10 mai 2004,
- constater que par jugement du 9 février 1999, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal a été allouée à Mme [X],
- dire et juger que le document du 19 décembre 1965 rédigé par M. [H] [V] en faveur de Mme [X] est un testament olographe,
- en cet état, à titre principal, dire et juger que Mme [X] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le point de départ de la prescription concernant la demande en règlement d'une indemnité d'occupation est le 14 août 2008,
- dire et juger que Mme [X] a réglé la somme de 52.130,57 euros pour compte de l'indivision,
- dire et juger que l'indivision successorale est redevable envers Mme [X] de la somme de 157.000 € au titre des boni de communauté,
- dire et juger en conséquence que l'indivision successorale est redevable envers Mme [X] de la somme de 209.130,57 €,
- débouter Mmes [FN], [W] et [O] et M. [J] [V] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2009 pour le surplus,
- condamner Mmes [FN], [W] et [O] et M. [J] [V] à restituer à Mme [X] sa correspondance privée, notamment les carte postales envoyées en avril 1964, au besoin sous astreinte,
- condamner Mmes [FN], [W] et [O] et M. [J] [V] à payer à Mme [X] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mmes [FN], [W] et [O] à payer à Mme [P] [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mmes [FN], [W] et [O] et M. [J] [V] en tous les dépens, ceux d'appel distraits au bénéfice de SCP TOUBOUL - de SAINT FERREOL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 31 janvier 2011, Mme [Z] [V] épouse [W], Mme [D] [V] épouse [O], M. [G] [V] et Mme [A] [V] épouse [FN] demandent à la cour d'appel de
- débouter Mmes [W] et [X] de leur appel et confirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a condamné Mme [F] [X] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation et dit que cette indemnité d'occupation sera égale à la somme de 72.219 euros, comptes arrêtés au 9 mars 2007 et à compter de cette date du 10 mars 2007 jusqu'à la parfaite libération des lieux par Mme [X] ou jusqu'au partage à la somme de 874,60 euros par mois et sauf à déduire uniquement les taxes foncières sur justifications de ces taxes et sur justificatifs de leur règlement,
- en ce qu'il a dit et jugé que la lettre du 19 décembre 1965 attribuée à M.[H] [V] ne peut constituer un testament olographe en sa faveur,
- accueillant l'appel incident :
- fixer à la somme de 485.000 euros la valeur du bien dépendant de l'indivision existante entre les parties,
- fixer la valeur du profit subsistant permettant la détermination des récompenses dues à la communauté [H] [V] et [F] [X] à la somme de 290.000 euros,
- dire que les récompenses dues aux deux communautés [H] [V]/[F] [X] et [J] [V]/[F] [X] seront déterminées à partir de cette valeur du bien immobilier et à partir du profit subsistant ainsi déterminé ci-dessus,
- dire que la récompense pour la première construction est due à la communauté [H] [V]/[F] [X],
- dire que la récompense due à la deuxième communauté [V]/[F] [X] pour l'extension effectuée le sera :
- s'il était fait droit intégralement à la thèse de Mme [F] [X] selon laquelle elle a financé exclusivement les travaux par la rente accident de travail de son époux [H] [V], à Mme [F] [X] et à ses trois filles, dans la proportion de 57% aux concluantes, et 43 % à Mme [F] [X]
- subsidiairement et s'il n'était pas fait droit a la thèse de Mme [F] [X], dire que la moitié de la récompense revenant à la communauté [F] [X]/[J] [V] sera attribuée dans les mêmes proportions de 57 % aux concluantes et de 43 % à Mme [F] [X],
- débouter Mme [F] [X] de sa demande de remboursement des frais et droits qu'elle aurait avancés à l'occasion du partage de mai 2000 et réglés à M°[K],
- condamner Mme [F] [X] à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [P] [V] et Mme [X] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avoués.
Par ses conclusions, notifiées et déposées le 3 février 2011, M. [J] [V] demande à la cour d'appel de :
- débouter Mme [W] et Mme [X] de leur appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- ordonner la liquidation et le partage des biens dépendant de l'indivision entre les parties,
- désigner le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation et au partage desdits biens indivis,
- constater que M. [J] [V] détient le bien dont s'agit pour moitié en indivision avec les ayants droit de son frère défunt, M. [H] [V], soit avec les trois filles de M.[H] [V], ainsi que leur mère, Mme [X], pour les droits de conjoint survivant,
- fixer la valeur du bien indivis cadastré [Cadastre 23] et [Cadastre 10] à 303.000 €,
- dire que l'indivision doit à la communauté des époux [F] [X]/[J] [V] une créance correspondant à la récompense due pour la rénovation du bien à hauteur de 63.300 € et que la part revenant à M. [J] [V] est donc de 31.650 €,
- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [F] [X] pour l'occupation qu'elle a faite depuis le 10 mai 1999 et dire que cette indemnité d'occupation est de 72.219 € du 10 mai 1999 au 9 mars 2007 et de 874,60 € par mois à compter du 11 mai 2007 jusqu'au partage ou à la libération des lieux par Mme [X],
- statuer ce que de droit sur l'attribution préférentielle sollicitée par Mme [X],
- dire que la soulte qui sera déterminée par le notaire à l'issue des comptes de liquidation et de partage devra être réglée dans les trois mois du partage, faute de quoi, à défaut de paiement, il sera procédé à la vente aux enchères sur licitation dudit bien sur la mise à prix de 200.000 €, telle qu'arrêtée par l'expert,
- condamner les appelantes à lui payer une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Hervé COHEN Laurent COHEN & Paul GUEDJ, avoués.
Mme [Z] [T] épouse [SR] n'a pas été assignée.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close, d'accord des représentants des parties, le 16 février 2011, avant les débats.
MOTIFS,
-I°) Sur la présence de Mme [P] [V] épouse [W] :
Mme [P] [V] épouse [W], née le [Date naissance 17] 1975 à [Localité 25], est la fille de
M. [J] [V] et de Mme [F] [X].
Ses deux parents, son père, M. [J] [V], né le [Date naissance 14] 1944 à [Localité 25], et sa mère, Mme [F] [X] veuve [H] [V], épouse divorcée de [J] [V], née le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 31] (Italie), sont tous deux en vie et présents à l'instance.
C'est à tort qu'elle a été appelée en cette instance. Elle n'est pas indivisaire. Elle n'est pas concernée et sera mise hors de cause.
-2°) Sur les droits de Mme [F] [X] dans l'indivision :
Mme [F] [X] est la veuve de feu [H] [X], lui-même héritier depuis le [Date décès 22] 1951 de feu [TT] [X].
M.[H] [X], né le [Date naissance 18] 1943 à [Localité 25], est décédé le [Date décès 16] 1968 à [Localité 25].
Mme [F] [X] s'était mariée avec lui le [Date mariage 9] 1964 à [Localité 25], sans contrat, sous le régime légal de communauté de meubles et acquêts.
Par application de l'article 767 du code civil, en sa rédaction applicable, ses droits de conjoint survivant sur la succession de son mari, en présence d'enfants du couple, correspondaient à l'usufruit du quart.
Mme [F] [X] demande à être reconnue bénéficiaire d'un testament de son mari.
Elle se prévaut d'un document présenté comme écrit de la main de celui-ci et ainsi libellé :
'Combien je fus heureux ce 19 décembre 1964, ma [F] adorée, c'est notre première année de mariage, pour cet anniversaire je t'offre une médaille ce n'est pas grand chose mais lorsque j'aurai acquis les biens qui me reviennent de mon grand père, tout ce qui sera à moi je te les donne avec tout mon amour. Ton mari qui t'aime. [H]'.
Ce document correspond à un mot tendre écrit à l'occasion du premier anniversaire de mariage de M. [H] [V]. Il ne peut en aucune façon être considéré comme un testament.
D'ailleurs Mme [X] ne s'en était pas prévalue lors de la rédaction de l'acte de notoriété du 30 mai 1969, après la mort de son mari.
Les droits de Mme [X] sur le bien immobilier sont limités à l'usufruit du quart de la succession de feu [H] [V], lui-même titulaire seulement du tiers indivis sur le bien immobilier indivis.
-3°) Sur l'attribution préférentielle :
Bien que les droits de Mme [X] sur le bien immobilier indivis soient extrêmement limités, les autres parties ne sont pas opposées à ce qu'elle revendique l'attribution préférentielle du bien immobilier, alors qu'elle y était domiciliée à la mort de son mari et y a toujours vécu depuis.
Ce point n'a pas été contesté. Il y a eu acquiescement de toutes les parties à ce sujet, et la cour ne peut que le constater et confirmer le jugement.
-4°) Sur la valeur du bien immobilier indivis :
Mmes [W], [O] et [FN] et M. [G] [V], faisant appel incident, demandent de fixer la valeur de cette partie du bien immobilier indivis, A [Cadastre 23] et [Cadastre 10] à 485.000 € tandis que M.[J] [V], comme Mme [X], se désistant de son appel sur ce point, approuvent le jugement qui a retenu une valeur de 303.000 €.
Ce bien consiste en unité foncière de 325 m² de surface cadastrale. Il est décrit dans l'expertise. Il comprend une construction d'une emprise, terrasses comprises, de 100 m² . Cette construction est une maison d'habitation d'une superficie habitable de 79,35 m², comprenant une salle de séjour, une cuisine, une salle de bains, un dressing, deux chambres, une salle d'eau, un couloir, un wc. La maison comprend une terrasse couverte de 7 m² plus une terrasse extérieure ouverte de 34 m².
La construction est de qualité moyenne avec des prestations courantes. Le bien est en bon état d'entretien.
Ce bien est au centre de [Localité 25], en zone urbaine d'habitat dense. Ce type de bien, maison avec jardin, est un produit recherché.
Il présente cependant l'inconvénient de ne pas avoir de garage pour voiture et d'être mitoyen.
L'expert a procédé à une évaluation du marché immobilier local en décembre 2006, donnant une valeur de 4.725 €/m² de surface habitable, terrain intégré.
Il a estimé que la possibilité d'extension procurait une plus value de 15%, mais qu'elle était complètement annihilée du fait d'une moins value pour absence de garage. Cette appréciation est pertinente et sera suivie.
L'expert estimé retenir une moins value de 10% pour mitoyenneté avec servitude de passage et de 10% pour la qualité banale de la construction, avec une seule exposition. Ces observations sont justes.
Aucun élément ne permet de dire que la valeur d'un tel bien a évolué depuis cette expertise.
La valeur de 303.000 € sera entérinée.
-5°) Sur les améliorations apportées :
Mme [X] et M. [J] [V] font état des améliorations apportées au bien immobilier indivis par les travaux payés du temps de la communauté [H] [V]/[F] [X] et [J] [V]/[F] [X].
Les dispositions applicables sont celle de l'article 815-13 du code civil, selon lesquelles lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
5-1) amélioration apportée par M. [H] [V] et Mme [F] [X] :
Mme [X] fait valoir que sur ce terrain de l'indivision, les époux [H] [V]/[F] [X] ont fait procéder à une construction, donnant droit à une récompense à la communauté, au titre du profit subsistant, sur la base d'une valeur de 303.000 €.
Elle prétend que l'intégralité de la dépense commune a été payée par elle, avec l'aide de son père et réclame l'intégralité de la récompense, 93.700 €, pour elle-même.
Mmes [W], [O] et [FN] et M. [G] [V] estiment que la récompense est due à la communauté [H] [V]/[F] [X] au titre du profit subsistant est de 290.000 € sur la base d'une valeur du bien de 485.000 €, soit 59,80% de la valeur totale du bien.
L'expert, sur la base d'une valeur globale de 303.000 € estimait que le terrain seul représentait 146.000 €, la valorisation due à la construction représente la différence, entre la valeur du terrain nu et celle du terrain construit, soit 157.000 €. Il convient de retenir ce montant.
Cette construction pendant la première union représentait 47,35 m², alors que l'extension de 32 m² a été faite pendant la seconde union. La part de récompense revenant à la communauté [H] [V]/[F] [X] est de 47,35/79,35, soit 157.000 : 79,35 X 47,35 = 93.683 €, montant arrondi à
93.700 €.
Rien ne permet de justifier que cette récompense soit due à la seule Mme [F] [X]. La dépense est censée avoir été faite par la communauté [H] [V]/[F] [X], et Mme [X] a droit à la moitié de cette somme, soit 46.850 €, l'autre moitié étant due aux filles de feu [H] [V], avec usufruit du 1/4 pour Mme [X].
5-2) améliorations apportées par M. [J] [V] et Mme [F] [X] :
Ainsi qu'il vient d'être calculé, le solde de récompense, correspondant à l'extension, soit
157.000 € - 93.700 € = 63.300 € revient à la communauté [J] [V]/[F] [X].
Dans les rapports entre les ex-époux, M. [J] [V] estime que la moitié de la récompense due à la communauté lui est due.
Mme [F] [X] estime que cette récompense lui est due en entier alors qu'elle dit avoir financé seule les travaux avec la rente accident du travail reçue suite à la mort de [H] [V] pour elle-même.
Mmes [W], [O] et [FN] et M. [G] [V] font observer que cette rente accident du travail était versée partie pour elles, en tant qu'enfants de [H] [V], à raison de 57% de son montant, de sorte que 57% de la partie de récompense due à Mme [F] [X] leur est due.
Aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que c'est la rente reçue par Mme [F] [X] pour financer ses besoins et ceux de ses enfants, aurait été détournée de son usage pour financer des travaux.
Il convient de s'en tenir à la présomption d'origine commune indifférenciée des fonds et de dire que cette récompense de 63.300 € revient pour moitié à M. [J] [V] et pour moitié à Mme [F] [X], soit 31.650 €.
Les récompenses sont en conséquence de :
- 46.850 € + 31.650 €, soit 78.500 € à Mme [F] [X],
- 46.850 € à Mmes [W], [O] et [FN], avec usufruit du 1/4 de Mme [F] [X],
- 31.650 € à M. [J] [V].
-6°) Les autres dépenses de Mme [X] pour l'indivision :
Mme [X] estime avoir dépensé un total de 52.130,57 € pour le compte de l'indivision.
Les autres parties n'ont pas contesté le jugement qui, sur ce point, a retenu seulement une somme de 201 € de taxe foncière 2000, mais qui, dans les comptes, se retrouve en déduction de l'indemnité d'occupation, de sorte qu'elle sera reprise au paragraphe indemnité d'occupation.
Mme [X] fait état de travaux effectués dans la maison, dont certains après dépôt du rapport d'expertise. Il s'agit de travaux concernant le système de chauffage et de climatisation et concernant la cuisine.
Ces dépenses ont été faites par Mme [X] de ses deniers, bien après son divorce d'avec M. [J] [V] en 1997.
Au vu des documents produits, ces travaux ne peuvent être considérés comme correspondant à des améliorations du bien indivis, mais sont des impenses nécessaires faites des deniers personnels de Mme [X] pour la conservation du bien, de façon à le maintenir en usage d'habitation et il doit en conséquence lui en être tenu compte.
Elle justifie de :
- travaux relatifs à un système de piscine pour 11.122,80 € en janvier 2006,
- travaux de remise en état de la cuisine pour 15.281,29 € en juin 2006,
- travaux de chauffage-climatisation pour 1.318,75 € en juin 2008,
- changement de chaudière et radiateurs pour 5.327,75 € en juin 2008.
Le total représente : 33.050,59 €, mais dans ses conclusions, elle demande de tenir compte de
33.050,34 €. C'est donc cette somme de 33.050,34 € qui sera retenue.
Mme [X] demande à faire entrer dans ce cadre une somme versée pour la succession de [H] [V]. Cette somme relative à cette succession [H] [V] ne correspond pas aux mêmes comptes et ne concerne pas les comptes présents entre les indivisaires qui comprennent deux frères de [H] [V], extérieurs à cette succession.
Mme [X] demande de prendre en compte des sommes payées pour l'indivision depuis 2003.
Elle justifie de cotisations d'assurances versées pour le bien indivis.
Il sera retenu à ce titre : 139,32 € pour 2003, 147,74 € pour 2004, 157,97 € pour 2005,
169,15 € pour 2006, 175,92 € pour 2007, 184,75 € pour 2008, 192,07 € pour 2009, soit un total de 1.166,92 €.
Elle justifie du paiement des taxes foncières, soit 522 € en 2003, 573 € en 2004, 648 € en 2005, 706 € en 2006, 720 € en 2007, 1.152 € en 2008, 1.205 € en 2009, 1.306 € en 2010, soit un total de 6.832 €.
L'indivision lui doit un total de : 33.050,34 € + 1.166,92 € + 6.832 € = 41.049,26 €.
-7° )Sur l'indemnité d'occupation :
L'article 815-9 alinéa 3 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Mme [X] reconnaît occuper le bien immobilier indivis. Et même si elle détient des droits d'usufruit sur le quart de la part de [H] [V], lequel représente le tiers, soit un usufruit du douzième de l'ensemble, elle doit une indemnité d'occupation à l'indivision, dont elle-même fait partie, pour sa toute petite part.
Cette indemnité, correspondant à la valeur locative du bien, est en proportion avec sa valeur vénale. L'expertise a permis de recueillir tous éléments pour la déterminer. La cour a approuvé la valeur vénale retenue, elle approuve de la même manière la valeur locative, proportionnelle à cette valeur vénale.
Les parties ne discutent pas la valeur locative retenue par le jugement.
Mme [X] critique par contre le jugement sur le point de départ de la prescription.
Elle estime que ce point de départ doit être fixé au 14 août 2003 et non au 10 mai 1999 comme l'a retenu le jugement et sur quoi les autres parties demandent la confirmation.
Par application des dispositions des articles 815-10 et 2244 du code civil en sa version applicable au litige, cette indemnité d'occupation est due à compter de cinq ans en arrière à partir de la date à laquelle elle aurait pu être perçue, c'est à dire de la date à laquelle elle a été demandée.
L'assignation introductive d'instance, en date du 10 mai 2004, a pour objet de voir ordonner la liquidation et le partage des biens dépendant de l'indivision sur les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 10] et d'ordonner une expertise comprenant notamment la recherche de la valeur locative. Cette demande contient celle du principe d'une indemnité d'occupation, dont l'expertise a pour objet de recueillir les éléments permettant de la calculer.
En conséquence son point de départ est bien cinq ans avant le 10 mai 2004, soit à compter du 10 mai 1999.
Mme [X], qui en discute le point de départ aujourd'hui, avait conclu le 27 juin 2008 devant le tribunal que l'indivision n'avait pas été définie entre les parties à cette date du 10 mai 1999 et que c'était le 10 mai 2000 qui devait en être le point de départ. Elle admettait bien que l'assignation introductive d'instance du 10 mai 2004 contenait le principe d'une demande d'indemnité d'occupation.
Le jugement sera confirmé sur en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation due par Mme [X] d'un montant de 72.018 €, comptes arrêtés au 9 mars 2007, et, déduction de la somme de 201 € due par l'indivision au titre de la taxe foncière 2000, déduction sur laquelle les parties ont toutes acquiescé..
Le jugement sera également confirme en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par [F] [X] à compter du 10 mars 2007, soit 874,60€ par mois et jusqu'à son départ des lieux et à défaut jusqu'au partage, avec indexation annuelle sur l'indice de référence des loyers.
-8°) Sur les autres points :
Mmes [W], [O] et [FN] et M. [G] [V] demandent la condamnation de Mme [X] à leur payer des dommages et intérêts pour un préjudice moral allégué. Ce préjudice n'est pas caractérisé. Aucune faute n'a été commise par Mme [X] de nature à justifier une telle condamnation.
Les parties ont convenu de ce que le calcul définitif de la soulte due par Mme [X] sera opéré devant le notaire chargé du partage.
Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné, à défaut de paiement de la soulte due par Mme [F] [X] dans le délai de trois mois du partage, la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 27] - cadastré section A n°[Cadastre 23] et [Cadastre 10] et sur la mise à prix de 200.000 € avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères.
La référence aux dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile n'a pas lieu d'être.
Par équité, dans ce litige intra-familial, chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Disjoint la procédure et la radie à l'égard de Mme [Z] [T] épouse [SR],
Réforme le jugement rendu le 3 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a laissé en la cause Mme [P] [V] épouse [W], la met hors de cause,
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :
- ordonné la liquidation et le partage de l'immeuble situé à [Adresse 27] - cadastré section A numéros [Cadastre 23] et [Cadastre 10] appartenant à l'indivision entre les parties à l'instance, sauf à préciser que Mme [P] [V] épouse [W] n'est plus dans la cause,
- commis le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation à l'un des membres de la chambre, afin de procéder aux dites opérations,
- dit que la lettre du 19 décembre 1965 attribuée par Mme [F] [X] à M.[H] [V] ne constitue pas un testament en faveur de celle-ci,
- fixé la valeur de l'immeuble indivis situé à [Adresse 27] - cadastré section A numéros [Cadastre 23] et [Cadastre 10] à la somme de 303 000 €,
- dit que l'indivision constituée par les parties à l'instance doit à Mme [F] [X] la somme de 78.500 €, étant précisé que c'est au titre des améliorations apportées au bien,
- dit que Mme [F] [X] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 72.018 €, comptes arrêtés au 9 mars 2007, et, déduction ayant été faite de la somme de 201 € due par l'indivision au titre de la taxe foncière 2000 acquittée par l'intéressée,
- fixé à la somme de 874,60€ par mois l'indemnité d'occupation due par [F] [X] à compter du 10 mars 2007 et jusqu'à son départ des lieux et à défaut jusqu'au partage, avec indexation annuelle sur l'indice de référence des loyers,
- ordonné l'attribution préférentielle à Mme [F] [X] de la propriété de l'immeuble situé a [Adresse 27] - cadastré section A n°[Cadastre 23] et [Cadastre 10] - cette attribution préférentielle étant conditionnée par le versement d'une soulte dont le paiement devra intervenir dans les trois mois du partage,
- ordonné, à défaut de paiement de la soulte due par Mme [F] [X] dans le délai de trois mois du partage, la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 27] - cadastré section A n°[Cadastre 23] et [Cadastre 10],
- fixé la mise à prix a la somme de 200.000 € avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,
-
dit que les dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Mme [Y] [R] seront employés en frais généraux de partage, avec distraction au profit des avocats constitués, sur leur affirmation de droit,
Le réforme et y ajoute sur le montant des sommes dues à Mme [F] [X] par l'indivision, composée des parties à l'instance sauf Mme [P] [V] épouse [W], au titre des dépenses d'entretien et de conservation du bien indivis, et fixe ce montant à quarante-et-un mille quarante-neuf euros et vingt-six centimes (41.049,26 €),
Y ajoutant,
Dit que l'indivision, composée des parties à l'instance sauf Mme [P] [V] épouse [W], doit à M. [J] [V], au titre des dépenses d'amélioration une somme de trente-et-un mille six cent cinquante euros (31.650 €),
Dit que l'indivision, composée des parties à l'instance sauf Mme [P] [V] épouse [W], doit au titre des dépenses d'amélioration une somme de quarante-six mille huit cent cinquante euros (46.850 €) à Mme [Z] [V] épouse [W], Mme [D] [V] épouse [O], Mme [A] [V] épouse [FN], somme sur laquelle Mme [F] [X] a un usufruit d'un quart,
Déboute Mme [Z] [V] épouse [W], Mme [D] [V] épouse [O], Mme [A] [V] épouse [FN] et M. [G] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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