Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-45.875
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.875
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant : 65100 Lourdes,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean Claude Y..., demeurant Résidence Val d'Adour, Appt. 23, Bât. A, 65000 Tarbes,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1998) que M. Y..., employé le 3 avril 1992 en qualité d'adjoint de direction par M. X..., exploitant le buffet de la gare de Lourdes, a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli en partie la demande du salarié alors, selon le moyen,
1 ) que les juges du fond devaient former leur conviction au vu des preuves fournies par l'employeur ou expliquer pourquoi ils ne les consideraient pas probante ; qu'en décidant que le temps consacré aux repas était d'une heure par jour et que la durée annuelle de travail du salarié était de 52 semaines ininterrompues sans préciser sur quels éléments cette affirmation était fondée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-1-1 du Code du travail ;
2 ) qu'en ne recherchant pas si les parties justifiaient réellement de la qualification donnée aux périodes litigieuses:
temps de prises de repas et temps de travail effectif, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que la cour d'appel a fixé à une heure par jour la durée des poses pour prise des repas sans rappeler que l'employeur a établi par témoignages que cette durée était de deux heures et sans indiquer pourquoi ces preuves étaient écartées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas permis de vérifier où les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ont été respectées et si le juge a effectivement exercé les investigations qui lui sont imposées par ce texte ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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