Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-82.983
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-82.983
jurisprudence.case.decisionDate :
23 janvier 2019
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N° W 18-82.983 F-N
N° 221
CK
23 JANVIER 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller STÉPHAN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. N... M...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 octobre 2017, qui, a ordonné, à hauteur d'un mois, l'exécution de la peine de trois mois d'emprisonnement encourue en cas d'inexécution de la peine de 140 heures de travail d'intérêt général prononcée le 17 février 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny, pour recel et complicité d'abus de confiance ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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