jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est fait principalement grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1984) d'avoir dit que les périodes du 1er octobre 1936 au 31 mars 1937, du 1er mars 1942 au 1er juin 1943, et du 1er juin 1945 au 23 octobre 1945 devaient être prises en compte pour la détermination des droits de M. X... à l'assurance vieillesse, alors, d'une part, qu'à défaut de bulletins de salaires, l'attestation de l'employeur même lorsqu'elle certifie à la fois l'activité et le versement de précomptes ne constitue pas un document probant à défaut de référence aux livres de paye, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que les certificats invoqués étaient incomplets, que les cotisations mentionnées ne correspondaient pas aux taux en vigueur à l'époque considérée et que les recherches entreprises par ses services administratifs et contentieux n'avaient pas abouti ; qu'elle fait subsidiairement grief à cette même décision d'avoir validé la période du 1er octobre 1936 au 31 mars 1937 au motif notamment que si à cette époque, les apprentis étaient exclus du régime des assurances sociales, il ne résultait d'aucun document que M. X... avait la qualité d'apprenti, alors, d'une part, que l'arrêt a ainsi dénaturé l'attestation de l'employeur certifiant qu'il l'avait employé comme apprenti-boulanger, alors, d'une part, que l'arrêt a méconnu l'indivisibilité de l'aveu en retenant ce certificat en ce qu'il affirmait le travail salarié avec précompte et en le rejetant en tant qu'il qualifiait M. X... d'apprenti, et alors, enfin qu'un travail comme apprenti excluait le précompte et ne pouvait être validé au titre de la pension de vieillesse ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève que même s'ils ne comportaient pas de référence expresse aux livres de paie, les certificats fournis par M. X... qui avaient été établis et délivrés en 1973 et 1979 par ses employeurs comportaient des précisions sur les salaires, les dates et les montants des précomptes que seuls pouvaient fournir les livres de paie ou les pièces comptables, et que s'il était qualifié d'apprenti dans un de ces certificats le contenu du document établissait qu'il exerçait en fait un travail salarié ;
Qu'appréciant, hors de toute dénaturation, l'ensemble de ces éléments, elle a estimé, qu'en raison de leur précision, ils constituaient des présomptions suffisantes du précompte des cotisations pendant les périodes litigieuses ; qu'elle a ainsi donné une base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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