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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François X..., demeurant ...,
2 / le Syndicat mines et métallurgie Nantes CFDT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1999 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Alcatel TITN Answare, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du Syndicat mines et métallurgie Nantes CFDT, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Alcatel TITN Answare, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les différents sites de la société Alcatel TITN Answare ont été regroupés en trois établissements distincts, Aix-en-Provence, Massy et Brest-Nantes pour la mise en place des comités d'établissement ; que des délégués syndicaux sont désignés au sein de l'établissement d'Aix-en-Provence ; que, le 5 juillet 1991, un délégué syndical CFDT a été désigné au sein de l'établissement de Brest-Nantes ; que, le 22 mars 1999, le Syndicat des mines et métallurgie Nantes CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical du "site" de Nantes ; que le chef d'entreprise a contesté cette dernière désignation ;
Attendu que M. X... et le syndicat des Mines et métallurgie Nantes CFDT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 30 avril 1999) d'avoir annulé cette désignation, alors selon le moyen, que pour la désignation d'un délégué syndical, l'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés ayant des activités communes et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; que l'existence d'intérêts communs entre salariés de plusieurs établissements n'est pas exclusive de la réunion de ces conditions ; qu'en excluant donc la qualité d'établissements distincts des centres de Brest et Nantes, au seul motif que ces deux centres n'exerçaient pas une activité distincte, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si, même en exerçant la même activité que ceux de Brest, les salariés du centre de Nantes avaient des intérêts communs et ne présentaient pas certaines particularités au regard notamment de l'organisation du travail, des conditions de travail ou de certains aspects du statut salarial, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, encore, que l'établissement distinct se définit de la même façon pour les élections des délégués du personnel et pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'en ne recherchant pas dans quel cadre étaient désignés les délégués du personnel, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; et alors, enfin, que la reconnaissance de l'existence d'un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical ne suppose pas que l'établissement en cause soit juridiquement autonome, ni même qu'il soit doté d'une certaine autonomie propre ; qu'en disant le contraire, le Tribunal a encore violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a fait ressortir que le syndicat CFDT, qui souhaitait que le site de Nantes de la société Alcatel TITN Answare devienne à lui seul un établissement distinct, ne pouvait y désigner un délégué syndical sans avoir indiqué au préalable qu'il entendait réduire en conséquence le périmètre de l'établissement "Brest-Nantes" issu d'un précédent découpage auquel il avait participé et redéfinir l'assise territoriale du mandat du délégué syndical de cet établissement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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