Cour de cassation, 25 juillet 1991. 91-81.205
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-81.205
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juillet 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 janvier 1991, qui l'a débouté de sa demande, après relaxe d'André X... du chef d'abus de confiance ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ;
d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer le prévenu du chef d'abus de confiance, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant comme elle le devait aux conclusions des parties, a retenu que la preuve n'était pas rapportée que Claude Y... ait remis le matériel à André X... en vertu de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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