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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-15.564

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.564

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après divorce des époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, un arrêt confirmatif du 31 mars 1995 a attribué préférentiellement à Mme Y... un immeuble indivis situé sur la commune du Perreux-sur-Marne ; qu'après expertise, un jugement définitif du 27 septembre 1996 a fixé la valeur de ce bien à la somme de 850 000 francs et le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à 96 571 francs jusqu'au 31 août 1993 ainsi qu'à la somme de 4 700 francs à compter de cette date jusqu'au jour du partage, les parties étant renvoyées devant le notaire liquidateur pour le calcul de la soulte sur la base de l'expertise et des dispositions dudit jugement ; qu'un arrêt du 7 décembre 2000, devenu irrévocable par suite d'une décision du 6 janvier 2004 de non-admission du pourvoi n° 01-03.760, a, confirmant sur ces points un jugement du 4 mai 1999, jugé que la valeur de l'immeuble indivis est de 850 000 francs et que la soulte due à M. Z... est de 637 500 francs, et rappelé qu'à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au jour du partage, l'indemnité d'occupation due à l'indivision est de 4 700 francs mensuels ; qu'un jugement du 18 juin 2002 a débouté M. Z... de ses demandes, formée par assignation du 18 janvier 2000, tendant à voir procéder à une nouvelle évaluation de l'immeuble indivis et de l'indemnité d'occupation ainsi qu'à obtenir le paiement d'intérêts au taux légal sur la soulte due par Mme Y... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 832 du même code ; Attendu que pour dire que Mme Y... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 189,10 euros à compter du 28 juillet 1997, l'arrêt attaqué, qui rappelle que le jugement du 27 septembre 1996 a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à la somme de 4 700 francs par mois à compter du 31 août 1993, retient que, dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 7 décembre 2000, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 23 mars 2000, enjoint à Mme Y... de justifier des baux conclus par elle portant sur le bien indivis ; qu'elle a produit le bail consenti par elle le 28 juillet 1997 dont le loyer s'élevait à 4 400 francs, mais que le locataire a indiqué à un huissier de justice qu'il réglait en réalité un loyer de 7 800 francs par mois ; que, dans ces conditions, il convient de fixer le montant de l'indemnité à la somme de 1 189,10 euros réclamée par M. Z..., et ce, à compter du 28 juillet 1997, étant observé, d'une part, que cette indemnité ne peut être réévaluée antérieurement au jugement du 27 septembre 1996, devenu définitif, l'ayant fixée à 4 700 francs, d'autre part, que M. Z... ne démontre pas que Mme Y... aurait perçu un loyer supérieur à 4 700 francs antérieurement au 28 juillet 1997 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la jouissance divise du bien devait être tenue pour acquise au jour du jugement définitif du 27 septembre 1996 qui a déterminé la valeur de l'immeuble et les modalités du calcul de la soulte, de sorte que, par l'effet de l'autorité de la chose jugée qui leur est attachée, ne pouvaient plus être remises en cause les dispositions de ce jugement, non plus que celles de l'arrêt du 7 décembre 2000, devenu irrévocable, fixant le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 4 700 francs jusqu'au jour du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 832 du même code ; Attendu que pour ordonner une expertise afin de déterminer la valeur actuelle du bien indivis, l'arrêt retient que celle-ci doit être fixée à la date la plus proche du partage, de sorte que l'évaluation retenue par un précédent jugement n'a pas autorité de chose jugée, et que la valeur retenue par le jugement du 27 septembre 1996 apparaît trop ancienne pour être maintenue ; Qu'en statuant ainsi, alors que la jouissance divise du bien devait être tenue pour acquise au jour du jugement définitif du 27 septembre 1996, de sorte que, par l'effet de l'autorité de la chose jugée qui leur est attachée, ne pouvaient plus être remises en cause les dispositions de ce jugement, non plus que celles de l'arrêt du 7 décembre 2000, devenu irrévocable, fixant la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 850 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 832 du code civil, ensemble l'article 1153 du même code ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande d'intérêts au taux légal sur le montant de la soulte due par Mme Y..., l'arrêt retient qu'en matière d'indivision, les intérêts sur la soulte due par un indivisaire à son coïndivisaire ne courent qu'à compter du jour du partage qui fixe le montant de cette soulte ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts courent à partir du jour auquel est fixé le point de départ de la jouissance divise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la valeur du bien indivis, à l'indemnité d'occupation et aux intérêts au taux légal sur la soulte, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz