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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 2003), que MM. Maurice et Gilbert X..., exploitants agricoles, étaient débiteurs envers la Coopérative agricole de la Meuse, aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole EMC2 (la SCA), pour une somme, arrêtée au 30 juin 1985, de 292 675,41 francs ; que le 22 janvier 1987, MM. Maurice et Gilbert X..., leurs épouses Mmes Marie-Jeanne Y... et Annie Z... et leur mère, Mme Berthe A... veuve X... (les consorts X...), ont constitué une société civile immobilière, dénommée la SCI de la Courtisane (la SCI) à laquelle ils ont apporté l'ensemble des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires indivis ; que par jugement du 2 septembre 1988, MM. X... ont été condamnés solidairement à payer à la SCA la somme de 292 675,41 francs ; que le 29 août 1997, la SCA a engagé une action contre les consorts X... et la SCI de la Courtisane sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ; que les consorts X... ont opposé que la constitution de la SCI répondait au seul souci de mieux gérer des biens en indivision ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part, que les biens apportés à la SCI étaient antérieurement la propriété indivise des membres de cette SCI, d'autre part que MM. Maurice et Gilbert X... avaient apporté à celle-ci des biens immobiliers "en nature" ce qui était de nature à compliquer les poursuites susceptibles d'être exercées sur ces biens, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'apport de droits indivis portant sur un bien immobilier à une société civile constituée entre les propriétaires indivis de ce bien n'est pas de nature à rendre plus complexes les poursuites susceptibles d'être exercées sur ces droits indivis ainsi transformés en parts sociales ; qu'en retenant qu'un tel apport caractérisait une fraude paulienne, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
3 / en toute hypothèse que c'est au jour de l'acte litigieux que doit être appréciée l'insolvabilité du débiteur ; qu'en se bornant à constater qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que les sieurs X... disposaient "encore, au jour de la demande de la coopérative" de biens suffisants pour désintéresser le créancier, sans constater leur insolvabilité au moment de l'acte litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que lors de la constitution de la SCI, MM. Maurice et Gilbert X... se savaient débiteurs d'une somme importante envers la coopérative qui détenait déjà une créance certaine, sinon liquide et exigible et que le 22 janvier 1987, ils ne pouvaient ignorer ni que le montant élevé de leur dette provoquerait nécessairement des poursuites de la part du créancier, ni que les biens immobiliers leur appartenant et apportés en nature à la SCI échapperaient ainsi aux dites poursuites ; qu'il relève encore que ces poursuites étaient beaucoup plus difficiles à exercer, la saisie des parts sociales de SCI substituées aux immeubles dans les patrimoines des débiteurs relevant de processus plus longs, plus complexes et plus aléatoires, notamment en ce qui concerne la valeur des parts, que celle des biens apportés, ce dont il résultait qu'à la date de l'acte litigieux, les biens des débiteurs n'étaient pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement ; que, sans se contredire et dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a décidé qu'un tel apport constituait un appauvrissement du patrimoine des débiteurs ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Maurice X..., Gilbert X..., Mmes Marie-Jeanne Y... épouse X..., Annie Z... épouse X..., Berthe A... veuve X... et la société civile immobilière de la Courtisane aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCA EMC2 la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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