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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° F 18-23.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 18-23.859 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni),
3°/ à la société Bosquet 17, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte Desbois et Sebagh, avocat de la société Mercedes-Benz France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bosquet 17, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et par Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées à l'encontre de la société Mercedes-Benz France au titre de la garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, la loi précitée ayant réduit le délai de dix ans à cinq ans. Selon l'article 26 13 de ladite loi, les dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, l'action engagée à l'égard de la société Mercedes-Benz France, commerçante, pour une obligation née à l'occasion de son commerce, se trouve soumise aux dispositions de l'article L. 110-4 précité ; qu'il est de principe que le délai de l'action en garantie des vices cachés prévu à l'article 1648 du code civil alinéa premier du code civil, qui a pour point de départ la découverte du vice, ne peut courir qu'à l'intérieur du délai de prescription résultant de l'article L. 110-4 susvisé ; que s'agissant d'une action engagée à l'encontre de l'importateur, représentant du constructeur et concédant du réseau de distribution en France, le point de départ du délai de la prescription de l'article L. 110-4 court à compter de la vente initiale du bien en cause. En effet, le point de départ de ce délai est fixé en application de ce texte au jour de la naissance de l'obligation, la garantie légale du vendeur courant à compter de la vente ; qu'en l'occurrence, la cour ignore la date à laquelle le véhicule a été acquis par la société Bosquet 17 mais il a été vendu par celle-ci à M. [V] le 23 avril 2001 et a été mis en circulation pour la première fois le 3 mai 2001. Le délai de prescription de dix ans a donc commencé au plus tard à cette dernière date. Il était en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et a été réduit à cinq ans à compter du 19 juin 2008 mais sans pouvoir excéder la durée initiale de 10 ans. Il a dès lors expiré en 2011, avant toute assignation de la société Mercedes-Benz France qui n'a été citée pour la première fois que par son assignation en référé en 2014 ; que si M. [N] argue que la société Mercedes-Benz France doit aussi répondre des vices cachés relatifs aux pièces détachées et produits d'entretien fournis et vendus par elle tout au long de la vie du véhicule, cette argumentation ne saurait lui permettre d'échapper à la prescription de sa demande en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société Mercedes-Benz France dans la mesure où il résulte de son exposé portant sur "la cause de la casse moteur" et sur le "vice antérieur qui rend le véhicule impropre à son usage" que les seuls vices dont il se plaint en réalité sont un vice de conception et de fabrication des injecteurs équipant le véhicule depuis l'origine, et, plus accessoirement, d'un défaut du système de refroidissement. En effet, M. [N] s'explique de manière longue et développée sur ces vices, spécialement sur les défauts des injecteurs, ainsi que sur des manquements dans l'entretien du véhicule, mais sans jamais apporter d'élément, ni la moindre précision sur d'éventuels vices de produits d'entretien ou de pièces détachées ; que la prescription à l'égard de la société Mercedes-Benz France joue pour toutes les demandes formées contre elle qui sont fondées sur les vices cachés, qu'elles soient faites en principal ou en garantie, dès lors que le point départ et la durée de la prescription vis- à-vis de cette société sont les mêmes pour l'acquéreur final, à savoir M. [N], et pour le vendeur intermédiaire, M. [V]. Par ailleurs, la prescription étant acquise dès 2011, il ne saurait, en tout état de cause, être question de suspension du délai au bénéfice du vendeur intermédiaire, M. [V], jusqu'à ce qu'il ait été assigné en 2012 ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à l'encontre de la société Mercedes-Benz France au titre de la garantie des vices cachés ; »
1°) ALORS QU'il résulte d'une jurisprudence acquise que les articles L. 110-4 du code de commerce et de l'article 1648 du code civil doivent être interprétés comme rendant prescrite l'action de l'acquéreur ou du sous-acquéreur contre le vendeur initial commerçant à l'échéance du délai de prescription prévu à l'article L 110-4 du Code de commerce ; que par un mémoire distinct et motivé, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les articles L 110-4 du Code de commerce et 1648 du Code civil tels qu'interprétés par la Cour de Cassation sont-ils contraires à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'ils interdisent à l'acquéreur ou aux sous-acquéreurs d'agir contre le vendeur commerçant sur le fondement de la théorie des vices cachés dès que lors que celui-ci a découvert le vice affectant la chose postérieurement à l'échéance du délai de prescription prévu à l'article L 110-4 du Code de commerce ? » ; que l'inconstitutionnalité qui sera prononcée entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique ;
2°) ALORS QUE la règle selon laquelle l'action en garantie des vices cachés est prescrite à l'échéance du délai de prescription prévu par l'article L 110-4 du Code de commerce en ce qu'elle interdit l'acquéreur ou le sous acquéreur d'agir contre le vendeur commerçant dès lors qu'il a découvert le vice caché postérieurement à l'échéance de ce délai de prescription porte une atteinte excessive au droit d'agir en justice tel qu'il est protégé sur le fondement de l'article 6 § 1de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en jugeant, en vertu de l'article L. 104-10 du code de commerce, que le délai pour agir en vices cachés à l'encontre de la société Mercedes-Benz France, vendeuse commerçante, était de cinq ans à compter de la vente initiale et non pas de deux ans à compter de la découverte du vice, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentale en violation d'un droit à un tribunal.
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article L. 104-10 du code de commerce prévoit un délai de prescription qui court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en matière de vices cachés comme en droit commun, le délai doit courir à compter de la connaissance du dommage, soit, en l'occurrence, de la découverte du vice ; qu'en jugeant que le délai de prescription courait à compter de la vente, la cour d'appel a violé l'article L. 104-10 du code de commerce et 1648 du code civil.