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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-21.841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.841

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Justin X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 694 rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de Mme Z..., Antoinette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir ordonner à Mme Y... de cesser tout trouble de jouissance à son encontre sur une parcelle de terrain, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 septembre 1999), statuant en référé, retient que M. X... a conclu le 1er mai 1998 un bail concernant ce terrain avec huit héritiers Y..., puis un nouveau bail le 1er juillet 1998, à l'insu de ces derniers, avec leur neveu ; qu'il a produit ce second bail à l'appui d'une demande d'autorisation administrative de réalisation de travaux, qu'alors qu'il n'avait été troublé dans sa jouissance par aucun tiers, M. X... a dénoncé le bail par lettre recommandée du 19 octobre 1998 et a commencé les travaux ; que Mme Y... soutient à juste titre que la possession de M. X... est équivoque et non paisible et qu'il ne peut bénéficier d'aucune protection possessoire ; Qu'en fondant ainsi sa décision, non sur les règles du référé, mais sur celles des actions possessoires, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé, pour violation du principe de l'impartialité, l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 1998 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Martin dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz