Cour d'appel, 19 décembre 2011. 11/00587
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00587
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2011
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R. G : 11/ 00587
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Décembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 4
du 20 décembre 2010
RG : 2010/ 5799
ch no2
X...
C/
A...
APPELANT :
M. Azèle Arabe X...
né le 02 Mars 1968 à VICHY (03200)
...
69690 BRUSSIEU
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Laëtitia EDOUARD-KLIMINE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3218 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Razira A... divorcée X...
née le 04 Janvier 1968 à L'ARBRESLE (69503)
...
...
69690 BESSENAY
représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 7470 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Razira A... et Azele Arabe X... sont issus les enfants suivants : Amel née le 13 mai 1993, Azad né le 21 août 1996 et Allân né le 08 septembre 2000.
Par jugement du 28 février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce de Razira A... et Azele Arabe X... et a notamment fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de ce dernier le paiement d'une pension alimentaire de 240 € par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants (soit 80 euros par enfant).
Par ordonnance de référé en date du 12 février 2010 le juge aux affaires familiales de Lyon a fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, réservé le droit de visite de la mère, suspendu la contribution alimentaire paternelle et ordonné une enquête sociale, le dossier étant communiqué au procureur de la République.
Par jugement du 20 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a :
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez le père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine dur deux et la moitié des vacances scolaires
-fixé à 150 € par mois le montant de la pension alimentaire due par la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à ce qu'ils puissent subvenir à leurs propres besoins, soit 50 € par enfant,
- débouté monsieur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens en parts égales entre les parties.
Le 20 janvier 2011 monsieur Azele Arabe X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 24 juin 2011, il demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des trois enfants chez le père,
- infirmer la décision en ce qu'elle a donné un droit de visite et d'hébergement classique à la mère et fixé la pension alimentaire à 150 €
- dire que le droit d'hébergement de madame A... s'exercera selon les modalités classiques avec interdiction pour madame de mettre en contact les enfants et son nouveau conjoint violent ; à titre subsidiaire dire que le droit d'hébergement de madame est suspendu et qu'un droit de visite s'exercera en lieu neutre et approprié tous les 15 jours,
- fixer à 240, 00 € par mois, soit 80 € par enfant, la somme que madame A... devra verser à monsieur X... pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants à charge, à compter du 02 février 2010, date à laquelle monsieur X... a récupéré les enfants,
- condamner madame A... à payer à monsieur X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses dernières écritures déposées le 20 juin 2011, madame A... demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise concernant la fixation de ses droits de visite et d'hébergement sur ses enfants,
- dire qu'elle est hors d'état de verser la moindre pension alimentaire,
- condamner monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 03 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision rendue par le juge aux affaires familiales le 20 décembre 2010 n'est constestée qu'en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice par le mère de ses droits de visite et d'hébergement sur les enfants ainsi qu'à la pension alimentaire mise à la charge de madame A....
L'ensemble des autres dispositions de cette décision, qui ne font l'objet d'aucune contestation, doit donc être confirmé.
* Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère :
Il est établi des éléments versés au dossier que depuis le début de l'année 2010 monsieur X... héberge ses enfants pour les soustraire au contexte de violence dans lequel ils refusaient de continuer à vivre au domicile de leur mère et du compagnon de celle-ci. Une plainte a été déposée, une enquête pénale aurait été diligentée mais la cour n'est pas informée des suites de celle-ci.
Madame A... déclare avoir mis pendant un temps de la distance entre son ex-mari, ses enfants et elle en déménageant sur Paris. Elle déclare également, mais sans en justifier, que depuis son retour en région lyonnaise, elle vit seule et reçoit régulièrement ses enfants. Cependant ses déclarations sont contredites par la plainte déposée le 22 juin 2011 par monsieur X... à l'encontre de madame A..., auprès de la gendarmerie de l'Arbresle, pour abandon d'enfants depuis le 22 avril 2011.
Parallèlement le juge des enfants, qui avait ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur de la fratrie par décision du 13 avril 2010, a renouvelé le 15 avril 2011 cette mesure, pour un an pour Azad et Allan, et jusqu'à sa majorité pour Amel. Le juge des enfants constate dans sa décision que le conflit parental est encore omniprésent au sein de la famille, mettant en danger les enfants ; que la situation est extrêmement préoccupante, l'enjeu étant de tenter de préserver la construction psychique des enfants. Il observe également que cette mesure d'assistance éducative en milieu ouvert n'est pas acceptée, à l'exception de madame A... qui en souhaite le renouvellement.
Si les craintes de monsieur X... d'une reprise de la vie commune de madame A... avec son compagnon, décrit comme violent avec elle et les enfants, ne sont confirmées par aucune des pièces du dossier, madame reste très taisante sur sa situation conjugale actuelle et sur les conditions dans lesquelles elle reçoit ses enfants à ce jour.
Cependant, comme l'a justement évalué le premier juge, la réalité du climat de violences au domicile de madame, dénoncé par les enfants au début de l'année 2010, n'apparaît plus d'actualité et ne peut donc justifier des modalités particulières de l'exercice par la mère de ses droits de visite et d'hébergement. Au surplus le renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et la présence d'un service éducatif judiciaire auprès des enfants et de leurs parents présentent des garanties pour leur sécurité physique et psychique.
C'est ainsi que la décision contestée dans ses dispositions relatives à l'exercice des droits de visite et d'hébergement par la mère doit être confirmée.
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
En l'espèce, l'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir qu'il vit des prestations familales auxquelles les enfants ouvrent droit, soit la somme mensuelle de 1173, 50 €, à laquelle s'ajoutent les allocations versées par Pôle Emploi à hauteur de 430 € par mois. Il assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante, la charge d'un loyer résiduel de 40 € et les frais de scolarité d'Amel en école d'esthétique (4500 € pour l'année).
De son côté, l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie en qualité d'intérimaire, percevoir en moyenne des revenus mensuels de l'ordre de 1500 €. Elle expose, outre les dépenses de la vie courante, la charge de dettes à l'OPAC et à l'URSSAF.
Les situations financières des deux parents apparaissent ainsi fragiles et précaires. Néanmoins les capacités contributives de madame A..., ses compétences professionnelles dans le secteur pharmaceutique dans lequel elle a toujours travaillé et les besoins grandissants de ses enfants, justifient la confirmation du principe et du montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants par le versement de la pension alimentaire mise à sa charge par le premier juge à hauteur de 150 € par mois (50 euros par enfant).
*Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a engagés dans la présente instance ; il convient donc de le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Azele Arabe X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président
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