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Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-27.829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-27.829

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eiffage travaux publics Ouest (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse), le 29 août 2009, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une perte d'audition ; que la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que, pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt se borne à énoncer, s'agissant des conditions de réalisation de l'examen médical, que les calculs réalisés à partir de l'audiogramme, qui ne sont pas sérieusement remis en cause par le médecin de la société, démontrent un déficit moyen supérieur au seuil de 35 décibels pour chacune des deux oreilles ; qu'en conséquence, il est parfaitement démontré que les conditions du tableau n° 42 sont remplies ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était expressément demandé, si le diagnostic de l'hypoacousie avait été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage travaux publics Ouest. Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré opposable à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST les soins et autres arrêts de travail prescrits pour son salarié, M. Joël X..., dans le cadre de sa maladie professionnelle déclarée le 29 août 2009 et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions. AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription : aux termes des dispositions combinées des articles L. 431-2 et L. 461-1-1 du code de la sécurité sociale les droits à prestation de la victime se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle ; en l'espèce, la maladie professionnelle déclarée le 29 août 2009 par Monsieur X... suppose une baisse de l'audition d'au moins 35 décibels pour la meilleure oreille, or même si, au cours de sa carrière, Monsieur X... avait pu être mis en garde sur des difficultés auditives, notamment dans le registre des aigus, et de la nécessité de porter des protections auditives contre le bruit, il n'a été informé de l'existence d'une maladie professionnelle que par le certificat médical du docteur Y..., médecin généraliste, établi le 21 août 2009 et constatant à cette date une nouvelle baisse de l'audition constitutive d'une maladie professionnelle, au vu d'un audiogramme pratiqué le 4 août précédant par le docteur Z... , médecin spécialiste ORL ; en conséquence, le droit à prestation de Monsieur X... n'était nullement prescrit à la date de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Sur le caractère contradictoire de la décision de prise en charge de la maladie : Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, que la caisse primaire d'assurance maladie, lorsqu'elle procède à des mesures d'instruction doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité qu'il a de consulter le dossier, cette information devant intervenir au moins 10 jours francs avant la décision et devant être effectuée par tous moyens permettant de déterminer la date de réception. Ces dispositions constituent des règles de procédure immédiatement applicables aux dossiers en cours à leur date d'entrée en vigueur, c'est à dire à compter du Ier janvier 2010. C'est donc à juste titre, et dans le respect des dispositions nouvelles qui lui imposait de laisser à l'employeur un délai de 10 jours francs pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations, que la caisse a notifié aux parties la prorogation du délai d'instruction afin de recueillir les observations éventuelles de la société et de procéder le cas échéant aux investigations complémentaires qui pourraient lui paraître utiles à réception de ces observations. Il convient au surplus de remarquer que la société qui aurait eu à ce stade de la procédure la possibilité de solliciter la venue sur site de l'enquêteur ne peut se prévaloir de l'absence de ce moyen d'enquête qui ne revêt pour la caisse en l'état de la réglementation, aucun caractère impératif pour conclure à l'inopposabilité de la décision à son égard, De plus, le document intitulé "colloque médico-administratif maladie professionnelle" ne saurait constituer une décision dans la mesure où il ne fait que juxtaposer deux avis, celui du gestionnaire du dossier émis le 26 novembre 2009, étayé d'un rapport d'enquête établi le 20 novembre, et celui, postérieur du docteur A... médecin conseil, émis le lendemain 27 novembre, qui ne saurait être considéré comme l'autorité décisionnelle, la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle revenant à la caisse primaire, de laquelle le médecin conseil est statutairement indépendant. Il résulte par ailleurs des correspondances adressées par la CPAM à la société EIFFAGE par LRAR des 15 et 30 décembre 2009 que l'ensemble des documents médicaux, et notamment l'avis du médecin conseil ont été régulièrement communiqués. L'article 6 de la loi du 11 juillet 1979 n'est pas applicable à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle qui est une décision individuelle favorable à l'assurée ; par ailleurs, le décret du 29 juillet 2009 a été pris en application des articles 1441-1 et 2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale et les dispositions de l'article R. 441-14 dans sa rédaction actuelle est sans relation avec la loi du 11 juillet 1979 qui n'est donc pas applicable en l'espèce. La décision prise au visa de l'article L. 461-I du code de la sécurité sociale et faisant référence à un déficit audio métrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible figurant au tableau 42 est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Sur le caractère professionnel de la maladie et la demande d'expertise. L'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un Tableau de Maladie Professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Lorsque la maladie est inscrite à un tableau et que les travaux effectués correspondent à ceux énumérés, la présomption d'origine professionnelle est établie et la C.P.A.M (dans ses rapports avec l'employeur) n'a pas à rapporter la preuve que la maladie résulte des conditions de travail, la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie incombant au contraire à l'employeur. Les pièces du dossier démontrent que dès avant 1992, à une époque où les moteurs étaient bruyants et où aucune protection acoustique n'était proposée, Monsieur X... a commencé à manifester une baisse de l'audition qui l'a amené à faire réaliser un premier audiogramme en 1992 qui a détecté une anomalie dans la perception des sons aigus, et c'est à partir de cette époque que l'entreprise lui a fourni des bouchons de protection, puis des bouchons moulés à partir de 2006 ; la société EIFFAGE a reconnu lors de l'enquête que le travail de Monsieur X..., en qualité de chauffeur poids lourd rendait nécessaire, même si ce n'était pas de manière permanente, le port de protections auditives, la circulation des camions s'effectuant "par définition sur chantier, généralement en circuit fermé et sur de faibles distances (chargement, déchargement, approvisionnement)", ce qui justifie pleinement le temps d'exposition aux bruits retenu pour un durée journalière de 45 mn minimum, Monsieur X... ayant assuré ces fonctions jusqu'au 21 août 2010, date de son arrêt de travail pour maladie professionnelle. Par ailleurs, les calculs réalisés à partir de l'audiogramme, qui ne sont pas sérieusement remis en cause par le médecin de la société démontrent un déficit moyen supérieur au seuil de 35 db pour chacune des deux oreilles. En conséquence, il est parfaitement démontré que les conditions du tableau 42 sont remplies et la demande d'expertise médicale doit être rejetée. Dès lors la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. II convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » ; AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la prescription de la prise en charge : Il ressort de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. L'article L. 431-2 alinéa 1er du même code dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. ... En l'espèce, si M. X..., dans le questionnaire adressé par la CPAM, a précisé qu'en 1992, lors d'une visite à la médecine du travail, le docteur lui avait conseillé d'aller voir un ORL et que lors de chaque visite suivante, il l'avait prévenu de ses pertes d'audition, ces déclarations ne peuvent à elles seules être la preuve qu'il avait conscience du rapport entre son activité professionnelle et sa pathologie. En l'absence de certificat médical antérieur au 21 août 2009, informant M. X... qu'il était atteint d'une baisse de l'audition en raison d'une exposition professionnelle aux bruits, la date du 21 août 2009 sera assimilée à la date de l'accident. Dès lors, la demande du salarié de voir prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle, présentée le 29 août 2009 était donc recevable et nullement prescrite. Sur l'inopposabilité fondée sur le non respect des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale - Sur le recours au délai complémentaire Il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, après avis donné par la caisse à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie, de l'accident ou de la rechute, à remplir à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable. En l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie a adressé à l'employeur une lettre de clôture d'instruction reçue le 9 décembre 2009. Il était informé, à cette occasion, que la décision de prise en charge de la maladie serait prise le 22 décembre 2009 et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. Le 15 décembre 2009, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC OUEST a reçu une nouvelle lettre de la Caisse l'informant que le délai réglementaire de 3 mois prévu à l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, au terme duquel une décision relative au caractère professionnel de la maladie de M. X... devait être prise, était expiré et qu'elle entendait avoir recours au délai complémentaire d'instruction. Il convient de considérer, en premier lieu, que la raison invoquée par la Caisse pour recourir à un délai complémentaire, à savoir la nécessité d'attendre les observations de l'employeur ainsi que celles de la victime, peut être assimilée à la nécessité d'avoir recours à une enquête complémentaire. En effet, l'employeur, tout comme la victime, pouvaient être amenés à transmettre des éléments requérants des investigations supplémentaires. La Caisse a donc respecté la lettre et l'esprit de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. En second lieu, à la suite de cette prolongation du délai d'instruction, par courrier recommandé reçu le 15 décembre 2009, l'employeur a été avisé, une nouvelle fois, que l'instruction était terminée et qu'il pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier. Un délai lui avait été laissé jusqu'au 29 décembre 2009 pour faire valoir ses observations, délai manifestement suffisant. Ainsi, il convient de considérer que le moyen invoqué par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST n'est pas opérant. - Sur l'insuffisance de l'enquête menée par la Caisse - L'employeur reproche à la Caisse de ne pas avoir satisfait à son obligation d'instruire conformément aux directives de la CNAMTS du 4 juillet 2000, notamment en ce qu'elle a réalisé son enquête sans avoir rencontré l'employeur ou l'un de ces représentants et qu'elle n'aurait pas observé le travail effectué par M. X... à son poste de travail. En l'espèce, il n'est pas contesté par la Caisse qu'elle ne s'est pas rendue sur le poste de travail de M. X.... Cependant, il ne s'agit nullement d'une obligation légale dont l'inobservation pourrait justifier que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l'employeur. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse a adressé un questionnaire tant à la victime qu'à l'employeur, que l'inspectrice a discuté téléphoniquement avec M. X..., que des échanges de mail portant sur les conditions de travail du salarié ont également eu lieu entre elle et M. Laurent B..., de la société EIFFAGE. Dès lors, il ne peut être reproché à la Caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN d'avoir manqué à son obligation de mener une instruction de manière complète et impartiale. - Sur le non respect par la Caisse de son obligation d'information de l'employeur dans le cadre de la procédure d'instruction - L'article R. 441-11 ancien du Code de la sécurité sociale applicable au présent litige dispose que hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En l'espèce, l'employeur soutient que la Caisse primaire d'assurance maladie avait décidé de prendre en charge la maladie déclarée par M. X... bien avant le 12 janvier 2010. Pour soutenir cela, elle met en avant l'avis du colloque médico-administratif maladie professionnelle. Seulement, ce document ne saurait être confondu avec la décision de prise en charge de la pathologie de M. X.... Il s'agit d'un avis rendu par le médecin conseil, à savoir le Dr Christine A..., et la gestionnaire du service AT/MP, Mme Christelle C... et non la décision définitive prise par la Caisse primaire d'assurance maladie. A partir du moment où l'organisme social a laissé à l'employeur un délai suffisant entre la lettre de clôture d'instruction reçue le 15 décembre 2009 et la décision de prise en charge, le 12 janvier 2010, force est de considérer que la Caisse a respecté le principe du contradictoire. - Sur l'absence d'avis du médecin conseil au dossier de la Caisse - Il ressort des pièces de la procédure que la Caisse primaire d'assurance maladie, alors qu'elle n'en avait nullement l'obligation, a communiqué par courrier à l'employeur les pièces constitutives du dossier de M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 décembre 2009. L'avis du médecin conseil faisait partie des pièces adressées à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC OUEST. Force est dès lors de considérer que la Caisse a satisfait à son obligation d'information, peu important que l'employeur n'ait pas reçu l'avis du médecin conseil que la Caisse n'était pas tenue de lui adresser. Ce moyen est donc inopérant. Sur l'absence de réunion des conditions de prise en charge - Sur l 'absence de présomption d'origine professionnelle - L'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cette présomption d'imputabilité s'attache non seulement à la lésion initiale à l'origine de la déclaration de maladie professionnelle mais également à ses éventuelles complications intervenues ultérieurement, dès lors qu'il existe une continuité de symptômes et de soins depuis la reconnaissance de cette maladie. Il appartient à l'employeur, qui entend contester les conséquences médicales d'une maladie professionnelle, de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve de l'absence certaine de relation entre les soins et les arrêts de travail avec la lésion initiale. En l'espèce, l'enquête administrative menée par l'inspecteur de la Caisse auprès de l'employeur, d'un ingénieur de la CARSAT et de M. X... a permis de constater que ce dernier réalisait bien les travaux énumérés au tableau n° 42 des maladies professionnelles. Ainsi, selon la fiche de poste rédigée par la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC OUEST, M. X... a conduit son véhicule poids-lourds de chantier, transporte et décharge du matériel, des matériaux ou des produits destinés aux chantiers ou provenant de ceux-ci. En dehors de la conduite, il "- emprunte fréquemment des marchepieds ou des échelles pour accéder à la cabine de conduite, - peut charger ou décharger manuellement, seul ou avec l'aide d'un manoeuvre, - peut changer une roue en cas de crevaison (manutention lourde), - peut entretenir le véhicule (niveaux, nettoyage à haute pression ou à l'aide de détergents spéciaux)." Le responsable QSE BRETAGNE de l'entreprise, M. B..., a estimé à 6h15 le temps moyen de conduite réalisé par M. X.... Le reste de son temps de travail, à savoir 45 minutes en hiver et 1h45 en été, est donc consacré à des tâches réalisées sur le chantier, au cours duquel il est exposé aux bruits lésionnels provoqués par l'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques notamment. Or, ces derniers figurent bien dans la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie dont il est atteint. Les éléments du tableau n° 42 étant réunis, M. X... pouvait bénéficier de la présomption édictée à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Ce moyen est donc inopérant » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à la Caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle de rapporter la preuve que la maladie est apparue dans les conditions prévues par le tableau ; que le Tableau n° 42 des maladies professionnelles exige notamment que le diagnostic de l'hypoacousie soit établi « par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes » « réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré » ; qu'au cas présent en considérant que « les conditions du tableau 42 sont remplies » (arrêt p. 6 alinéa 4), sans rechercher, malgré les demandes insistantes de l'employeur en ce sens, si l'audiogramme réalisé par le salarié avait été réalisé en cabine insonorisé avec un audiomètre calibré, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du Tableau n° 42 des maladies professionnelles ; ALORS D'AUTRE PART, QU'il appartient à la Caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle de rapporter la preuve que la maladie est apparue dans les conditions prévues par le tableau ; que le Tableau n° 42 des maladies professionnelles exige notamment que le diagnostic de l'hypoacousie soit établi par une audiométrie « réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours » ; qu'au cas présent en constatant d'une part, que l'audiogramme fourni par le salarié datait du 4 août 2009 et que, d'autre part, le salarié avait été exposé au bruit « jusqu'au 21 août 2010 date de son arrêt de travail pour maladie professionnelle » (arrêt p. 6 alinéa 3) sans rechercher si le salarié avait bien cessé d'être exposé au bruit lésionnel au moins trois jours avant la réalisation de l'audiogramme, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du Tableau n° 42 des maladies professionnelles ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version modifiée par le décret du 29 juillet 2009 impose à une Caisse de sécurité sociale qui prend en charge une pathologie au titre de la législation professionnelle de notifier à l'employeur une décision motivée ; que cette obligation implique a minima que les raisons de la prise en charge de la maladie soient explicitées dans la missive transmise à l'employeur ; qu'au cas présent, en déclarant la prise en charge de la maladie opposable à l'employeur, sans répondre à ses conclusions déterminantes dans lesquelles il faisait valoir que le courrier de notification envoyé par la Caisse ne précisait pas, en dépit des dispositions nouvelles applicables en l'espèce, les motifs de la prise en charge, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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