Cour de cassation, 21 octobre 1992. 89-84.135
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-84.135
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par la société les AGF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 29 mai 1989, qui, pour vol et tentative de vol avec port d'arme, vol et délit de blessures involontaires, a condamné Thierry X... à 7 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 2 juin 1989 par lequel la Cour a ordonné une expertise médicale, accordé une provision à la victime et dit que la compagnie d'assurances devait garantir son assuré.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 21 mai 1990, la cour d'assises de l'Eure, statuant définitivement sur les intérêts civils, a condamné Thierry X... au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice subi par la victime et dit que la compagnie les AGF devait garantir son assuré ; que cette décision n'a été frappée d'aucun pourvoi en cassation et a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en cet état, l'assureur a perdu l'exercice des droits que lui avait ouverts, le pourvoi formé, d'une part, contre les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 29 mai 1989 et, d'autre part, contre les dispositions civiles de l'arrêt de la même Cour du 2 juin 1989 ;
Que le pourvoi est, dès lors, devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre les arrêts susvisés, en date des 29 mai et 2 juin 1989
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