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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-21.034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.034

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 29 juin 2000) d'avoir rejeté sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts de son épouse et d'avoir prononcé la séparation de corps à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'en déclarant recevables les conclusions déposées et signifiées par Mme Y... le jour de l'ordonnance de clôture, sans rechercher si M. X..., qui demeure à la Réunion, avait été en mesure d'y répondre, et si les droits de la défense avaient été sauvegardés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions déposées et signifiées dans ces conditions, dès lors qu'il ne justifie pas avoir usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'organiser sa défense ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en violation de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel en ce qui concerne les faits constitutifs d'une cause de divorce ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz