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Cour d'appel, 18 décembre 2015. 14/02648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/02648

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2015 N°2015/ 620 Rôle N° 14/02648 [V] [E] C/ SARL B.E.C.T. (BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLES TECHNIQUES) Grosse délivrée le : à : -Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 12 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1883. APPELANTE Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL B.E.C.T. (BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLES TECHNIQUES), demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assistée de par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Avelina GROUT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président Madame Hélène FILLIOL, Conseiller Madame Virginie PARENT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015 ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015 Signé par Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [V] [E] a été engagée par la société BECT suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en date du 6 novembre1996, en qualité de Dactylo, Position 1-1, coefficient 200, prenant effet le 12 Novembre 1996. Un avenant au contrat a été conclu le 15 mars 2000, au terme duquel, à compter du 1er février 2000, la salariée a bénéficié de l'accord de réduction de l'aménagement du temps de travail. Ses nouvelles conditions de travails sont les suivantes: secrétaire dactylo, à temps partiel, positon 1-4-2 de la classification ETAM, coefficient 250. Un avenant N°2 a été conclu le 30 avril 2000, au terme duquel, elle est employée en qualité de secrétaire dactylo à temps partiel position 1-4-2 de la classification ETAM, coefficient 250, son taux d'emploi passe de 51,5 % à 80 % de la durée de temps de travail en vigueur dans la société. Madame [E] s'est vu notifier un avertissement le 9 juin 2008. Le 24 juin 2008, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 juillet et a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 9 juillet 2008. Elle a été dispensée d'exercer son préavis que la société a réglé. Entre temps, Madame [E] a été en arrêt maladie et a été représentée lors de l'entretien par M.[G] chef de projet. La rémunération mensuelle brute de base de la salarié s'élevait, au moment de la rupture du contrat de travail à 1 362,22 € pour 121,33 heures de travail mensuelles. La SARL BECT employait habituellement plus de 11 salariés. * Le 2 mars 2009, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement de diverses sommes au titre de la rupture et d'une exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral. Après retrait du rôle, l'affaire a été ré-enrôlée le 29 juin 2010. Par jugement en date du 12 avril 2011 , le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a : - dit que le licenciement de Madame [E] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, - condamné La SARL BECT à verser à Madame [E] les sommes suivantes : - 8 200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [E] du reste de ses demandes, - fixé le salaire moyen à 1 362,22 €, - condamné le défendeur aux dépens. * Madame [E] et la SARL BECT ont successivement et régulièrement interjeté appel de cette décision. Un arrêt de radiation a été rendu le 14 mars 2012. Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Madame [E] demande de : En l'état des appels, respectivement interjetés par Madame [E] et la Société BECT, - réformer le jugement entrepris sur les chefs de demandes non obtenues par Madame [E] , - confirmer le même jugement en ce qu'il a justement décidé le licenciement de Madame [E] sans cause réelle et sérieuse, - débouter la Société BECT de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, - constater que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ce qui équivaut à une absence de motivation, - dire et juger que le licenciement de Madame [E] est sans cause réelle et sérieuse, - constater que les faits reprochés ont déjà fait l'objet d'une sanction précédente, contestée par la salariée, - dire et juger qu'il ne saurait y avoir double sanction, - faire droit à la demande d'annulation de l'avertissement en date du 3 juin 2008 , - constater que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale et que Madame [E] a fait l'objet d'un harcèlement moral continu à compter de l'année 2006 , En conséquence, - condamner la Société BECT au versement des indemnités suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 482,62 € - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral :15 000€ - fixer les intérêts courant à compter de la demande en justice, la capitalisation de ceux-ci , - condamner la Société BECT au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens. A la barre de la cour, Madame [E] a précisé fonder sa demande de dommages et intérêts sur l'exécution déloyale du contrat de travail. En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, La SARL BECT demande de : A titre principal - réformer partiellement la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné la SARL BECT au paiement de la somme de 8 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter en conséquence, Madame [E] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour estimait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - confirmer la décision prud'homale sur le montant des dommages intérêts alloués à la salariée, son préjudice allégué n'étant nullement démontré. En tout état de cause - condamner Madame [E] à la somme de 2000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail A la barre de la cour, le conseil de Madame [E] a précisé formuler sa demande indemnitaire au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et partant, ne plus ses placer sur le terrain juridique du harcèlement moral. Madame [E] indique avoir rencontré des difficultés avec son employeur à partir de l'année 2006, à l'arrivée du nouveau directeur M.[C]. Elle fait valoir que ses fonctions de secrétaire ont été sans cesse modifiées, sans aucune concertation et qu'elle s'est vu imposer une charge de travail importante. Elle ajoute avoir fait l'objet de pressions de la part de M.[C] pour la forcer à passer à temps complet, saisir les écritures comptables sur le logiciel Sphinx alors qu'il s'agissait d'une tâche nouvelle non contractualisée et que ses demandes faisaient l'objet de refus, comme ses demandes de congés. Les seules documents produits par la salariée à l'appui de sa demande sont constitués par les nombreux courriers de récrimination envoyés à l'employeur et les réponses apportées par ce dernier. Au delà de ses propres affirmations, rien ne vient corroborer le fait qu'on l'aurait accusé d'avoir détourné l'argent de la consommation du café ou incitée à prendre un temps plein. La SARL BECT s'inscrit en faux contre les affirmations de la salarié. Si aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée pour justifier ou aggraver une nouvelle sanction (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), l'employeur, pour combattre l'allégation de Madame [E] selon laquelle, ses relations avec l'employeur se seraient brutalement dégradées en 2006, suite à l'arrivée du nouveau directeur, et qu'elle n'avait jamais rencontré la moindre difficulté auparavant, se voit dans l'obligation de rappeler que contrairement aux dires de Madame [E], celle-ci avait déjà fait l'objet d'un avertissement en 2002 pour poser des problèmes de concordance et d'harmonisation avec sa collègue, Mme [J]. Il rappelle en outre que Madame [E] a été embauchée en qualité de secrétaire en 1996 avec des compétences en concordance avec celle qu'elle faisait valoir dans son curriulum vitae, utilisation du logiciel WORD et EXCELL, accueil, téléphone , prise de message, classement, compétences classiques en matière de secrétariat. Il fait valoir, comme en témoignent les nombreux courriers de la salariée, et la quérulence de leur ton, que la salariée n'a eu de cesse de contester la répartition de ses tâches de travail et l'organisation du travail décidées par l'employeur, celles-ci ne constituant en rien une modification du contrat de travail, Madame [E] instaurant une hiérarchie dans les tâches qui n'existait pas et refusant un certain nombre d'entre elles au motif d'une répartition qu'elle n'acceptait pas. La SARL BECT produit les évaluations de la salariée de 2006 et 2008. Figure sur la fiche d'entretien de septembre 2006, un ajout manuscrit de l'intéressée ' j'émets des réserves quant au souhait d'apporter une formation à [H] [J] concernant la facturation'. A l'occasion de l'évaluation de décembre 2007, au titre des difficultés relevées par la hiérarchie, est notamment indiqué ' difficultés à admettre l'autorité de la direction', et au niveau des objectifs 'doit s'occuper de ce qu'on lui dit et ne pas reporter les remarques qu'on lui fait sur d'autres collègues de bureau'. La SARL BECT explique que c'est l'activité croissante de la société qui a amené des modifications dans le partage des tâches entre les différentes secrétaires après augmentation de l'effectif. Le livre d'entrée sortie du personnel qu'il produit démontre que le nombre de licenciements invoqués par la salariée ne correspond pas à la réalité et que des recrutements sur des postes administratifs ont eu lieu. Dans un courrier du 29 mai 2007 adressé à la salariée, la SARL BECT a fait le point de la situation et lui expliqué de manière claire et détaillée le fonctionnement du BECT, lui demandant de se ressaisir, d'effectuer les tâches qui lui sont confiées, lui rappelant un certain retard dans l'accomplissement de certaines tâches, et lui est répondant que rien n'était fait de façon abusive ou discriminatoire. La SARL BECT explique avoir dû en 2008, repenser une réorganisation répartie par chargés d'affaires, décision prise après une réunion, à laquelle Madame [E] avait été conviée et présente, et l'organisation d'une note de service de sorte que la salariée ne peut invoquer l'absence de concertation. La lecture attentives des courriers échangés entre les parties, l'attestation de Mme [B], démontrent qu'aucun reproche ne peut être fait à l'employeur en matière de congés payés. C'est dès lors à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de ce chef. Sur l'avertissement du 3 juin 2008 Ce courrier est ainsi libellé: 'Madame , Je réponds à la fois à vos deux e-mails des 20 et 26 mai 2008. Nous avons réuni notre personnel le 19 mai 2008 pour faire un point sur t'évolution du BECT et la mise en place d'une organisation interne différente, ceci afin d'optimiser nos services et de satisfaire au mieux notre clientèle. En ce qui vous concerne vos fonctions restent identiques et vos tâches également. En effet, auparavant vous effectuiez votre travail de secrétariat en traitant des documents en provenance de certains clients qui vous étaient affectés, ces documents vous étaient remis par l'intermédiaire des chargés d'affaire. Les deux autres secrétaires avaient par ailleurs une charge de travail équivalente à la votre, en provenance des clients respectivement affectés. Aujourd'hui nous avons réparti le travail non plus par clients, mais par chargés d'affaire. Les documents que vous avez en mains sont donc identiques à ceux que vous traitiez par la passé , seule la répartition ayant changé. D'autre parts, une salarié nous ayant quitté en la personne de [N] [K], employée à 70%, cette dernière a été remplacée par [A] [P] elle même employée à plein temps, ainsi aucune charge de travail complémentaire n'a résulté de ce départ. De part cette nouvelle organisation mise en place depuis quelques jours, vous avez en mains des dossiers qui ont pu être traités au départ par autres personnes notamment Madame [Q] [B]. Vous faites allusion à deux problèmes rencontrés, dans votre mail du 20 mai 2008, précisément sur des dossiers traités par cette personne. La difficulté que vous évoquez n'en est pas une. Il suffisait en effet demander à votre collègue de travail la raison pour laquelle elle avait agi ainsi, et la solution aurait été trouvée en quelques minutes. C'est le temps qu'a mis cette personne pour remédier au problème que vous ne pouviez solutionner. Cela aurait été plus efficace que de polémiquer comme vous le faites d'autant que cette personne se trouve à quelques mètres de vous. Il en est de même des difficultés que vous évoquez dans votre mail du 26 mai 2008. Je pense que vous rencontrez des difficultés uniquement parce que vous refuser de collaborer et de communiquer avec une partie du personnel. Cette attitude nuit considérablement au bon fonctionnement du BECT. Nous vous demandons de bien vouloir, à ce titre, corriger votre comportement. Vous voudrez bien en prendre note. Veuillez considérer la présente comme un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Espérant que nous n'aurons pas à vous faire d'autres remarques de ce type, et comptant sur votre compréhension, (...)'. Il ressort de la lecture deux mails envoyés par la salarié, quelques temps après la mise en place de la nouvelle organisation, mettent en exergue une erreur commise par sa collègue Mme [B]. Force est de constater que plutôt que de s'adresser à sa collègue de bureau, elle a préféré ne pas s'adresser à cette dernière et laisser la situation en l'état pour une fois de plus polémiquer . Cet avertissement, sanction mineure, qui fait écho aux observations faites lors des évaluations précédentes, a constitué une réponse légitime et proportionnée à la faute reprochée à Madame [E]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation. Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement en date du 9 juillet 2008 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : 'Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 juin 2008 pour le 3 Juillet 2008 à 16 h30. Vous nous avez adressé un arrêt de travail pour maladie et après avoir vérifié que des heures de sortie vous étaient accordées à partir de 16h, nous avons maintenu la date et l'heure de notre entretien en vous indiquant que nous vous attendrions si vous aviez du retard ou que nous accepterions que vous vous fassiez représenter. Monsieur [Y] [G] s'est présenté en vos lieux et places et nous lui avons exposé les motifs objets de la convocation. Nous avons convenu de vous laisser un délai allant jusqu'au Lundi 7 Juillet 2008 pour que vous nous fassiez parvenir, éventuellement, des explications sur les griefs exposés. Ce délai est expiré, comme celui de votre arrêt de travail et vous ne vous êtes pas manifestée, ni présentée pour une reprise d'activité. A ce jour, donc, nous vous adressons la décision que nous avons prise pour les raisons qui la motivent. Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, licenciement qui repose sur les faits suivants: Le BECT est en pleine évolution et nécessite que la répartition des tâches soit revue pour optimiser son rendement, son efficacité et contenter au mieux sa clientèle. En outre, le départ d'une salariée, en la personne de Madame [K] et son remplacement par Madame [A] [P], nous ont conduit il repenser la distribution des taches des secrétaires. Nous avons organisé, le 14 mai 2008, une réunion d'information et de coordination avec le personnel pour expliquer, entre autre, la nouvelle répartition des taches, la planification des congés et autres points importants. Nous pensions que vous tireriez profit de cette réunion. En date du 20 mai 2008, vous nous adressiez un e-mail vous plaignant de votre impossibilité à accomplir vos taches dans les conditions qui étaient les vôtres. Vous évoquiez des erreurs commises par les assistantes qui avaient eu, précédemment, en main, les dossiers que vous deviez traiter, erreurs insolubles, selon vous, pour gérer les situations de travaux. Le 26 Mai 2008, vous réitériez vos plaintes sur les situations de travaux, de façon générale, et plus particulièrement celles concernant ' L'Abbé de l' Epée'. Le 03 Juin 2008 nous vous adressé un courrier d'avertissement répondant à vos questions et vous rappelant quelles sont nos prérogatives d'organisation et vos obligations. L'accent était mis sur votre mauvaise volonté à régler les questions qui se posent à vous dans l'exercice normal de vos taches de secrétaire et que vous complaisez à transformer en difficultés insurmontables compte tenu de votre isolement volontaire et de votre refus de vous rapprocher de vos collègues de travail qui ont eu, précédemment, en main, les dossiers qui vous sont, désormais, confiés en raison de la nouvelle organisation. Nous pensions que cette mise au point suffirait. Vous avez répondu à cette correspondance, par deux courriels du 13 juin 2008, et un courrier, du 16 Juin 2008. - S'agissant du premier courriel du 13 Juin adressé à 12 h 30: Je constate que vous n'acceptez pas mes observations et que loin de vous corriger, vous polémiquez, à nouveau. Je n'ai nul besoin de mon avocat pour vous écrire un courrier d'observations justifiées. ' L'organisation standard' n'est l'objet d'aucune discrimination à votre égard. Vous ne travaillez pas le Mercredi, Madame [H] [J] ne travaille pas le Vendredi. Madame [P] est présente tous les jours de la semaine. La tache qui consiste à répondre au standard téléphonique est partagée en fonction de vos charges de travail respectives, chacune de vous ayant, tout à tour une mission de titulaire et une mission de suppléante sur le standard. Il y a exactement 10demi-journées à partager par trois secrétaires, une fois en qualité de suppléante, une fois en qualité de titulaire. Vous êtes désignée 4 fois en qualité de titulaire, 4 fois en qualité de suppléante, Madame [J] est désignée 3 fois en qualité de titulaire, 3 fois en qualité de suppléante, et Madame [A] [P], 3 fois en qualité de titulaire. 3 fois en qualité de suppléant. Ces deux personnes, par ailleurs, ont plus d'activité que vous. En outre, le fait de vous demander de répondre au téléphone (10 appels. standards maximum) relève de vos fonctions et n'est nullement discriminatoire. - S'agissant de l'organisation du secrétariat et de la facturation. Je répète que cette organisation relève de mes prérogatives et que vous êtes la seule à créer des difficultés à ce sujet. Les répartitions par chargé d'affaires qui sont d'une meilleure efficacité sont équivalentes pour chaque secrétaire. - S'agissant de votre e mail du 13 Juin 2008 à 16 h 01 : Vous créez à nouveau, une polémique alors que je vous ai exposé clairement la situation. Nos bureaux sont fermés du 4 au 18 Août, sauf pour les chantiers qui continuent à tourner et les missions de surveillance des travaux que nous engageons dans nos locaux. Monsieur [U], Madame [B], Monsieur [I] et moi-même, nous répartissons cette fonction, nous serons donc présents, alternativement. Pour ce'qui vous concerne, vous devez prendre vos congés pendant la période de fermeture du BECT entre le 4 et le 20 Août 2008. Vous pourrez prendre 4 semaines d'affilé en tenant compte de cette période incontournable. Par contre, 5 semaines d'affilé sont impossibles et c'est ce que vous me demandez. Je n'ai nullement change d'opinion et, là encore, aucune discrimination n'est faite à votre sujet. - S'agissant de votre lettre du 16 Juin 2008. Elle n'est qu'un tissu de contre vérités. J'ai, tout à fait, la possibilité d'organiser, unilatéralement, vos taches et n'ait pas à vous concerter, préalablement, pour cela. Vous ne cessez de vous plaindre d'être surchargée. Je vous ai enlevé les taches d'établissement des fiches de congés payés pour les confier à une autre personne. Là encore, vous n'êtes pas d'accord et remettez en cause cette décision en vous plaignant de harcèlement. J'en conclue que votre comportement est un obstacle à une relation contractuelle normale. Vous ne voulez pas prendre en compte mes observations et avertissements. Vous faites comme les autres des erreurs et je n'en ai tiré argument pour dramatiser la situation. Vous adoptez en ce qui vous concerne, une attitude de polémique incessante, de contestation permanente des fonctions que je vous attribue. Il est totalement impossible, dans ce contexte, compte tenu de votre entêtement et de votre refus d'accepter les reproches, de continuer à travailler avec vous. C'est la raison pour laquelle, je vous notifie par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ...'. Un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires. Le licenciement survenu en l'absence de tout fait nouveau après l'avertissement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié. C'est à tort que les premiers juges suivant l'argumentation de Madame [E] ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les faits énoncés dans la lettre de licenciement avaient déjà fait l'objet d'une sanction. Si dans la lettre de licenciement suffisamment motivée, est repris l'historique ayant amené à l'avertissement du 3 juin 2008, le motif du licenciement repose sur le refus de la salariée de prendre en compte les observations de l'employeur et l'avertissement par lequel il lui demandait de se conformer à ses instructions. Les e-mails et courrier de la salarié envoyés postérieurement à la notification de l'avertissement, parfaitement explicites, sont la démonstration de son refus persistant à s'opposer aux directives et demandes de l'employeur. Il en va de même, lorsque face à une salariée qui se plaint d'être surchargée, alors que les relevés d'édition produits démontrent que sa charge de travail n'a pas varié depuis 2007, la décharge d'une partie de la facturation ( mail du 20 juin 2008), elle considère qu'il s'agit d'une 'passation imposée'. Dès lors, doit être considérée que contestation récurrente du pouvoir de direction de l'employeur et la situation de blocage qui en découle, justifie la mesure de licenciement . Le jugement sera réformé en ce sens. S'ensuit que Madame [E] devra être déboutée de l'ensemble de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes des parties Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [E], qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit les appels réguliers en la forme, Infirme le jugement déféré rendu le 12 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE sauf en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail et d'annulation de l'avertissement, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [E] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne Madame [E] aux dépens d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT C. VINDREAU faisant fonction

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Cour d'appel 2015-12-18 | Jurisprudence Berlioz