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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-44.685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.685

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schott France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Eva X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Schott France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Schott France depuis le 1er octobre 1967, en dernier lieu en qualité de directrice du département des relations sociales, a été licenciée pour faute lourde le 30 mai 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que la société Schott France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le délai de prescription des poursuites disciplinaires ne commence à courir que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Schott France soutenait que si elle avait découvert en mars 1996 que certaines notes de frais de Mme X... avaient été falsifiées, elle n'avait eu la certitude que ces falsifications avaient été faites par Mme X... elle-même que le 29 avril 1996, date à laquelle l'expert graphologue qui a examiné les notes de frais litigieuses a rendu son rapport ; qu'en rejetant ce moyen au seul motif qu'"il n'était pas sérieux" sans rechercher de façon précise à quelle date l'employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait eu connaissance des faits imputés à la salariée que dans les deux mois ayant précédé l'ouverture de la procédure de licenciement ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schott France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schott France à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz