Cour de cassation, 26 septembre 2006. 97-18.357
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.357
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Férim a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant, notamment à la Banque Duménil Leblé (la banque) et au liquidateur amiable de cette dernière, M. X... ; que mise, le 27 avril 1999, en redressement judiciaire, la société Férim a bénéficié d'un plan de redressement ; qu'un arrêt du 18 février 2003, accueillant la demande présentée le 18 juin 2001 par ces derniers, a constaté l'interruption de l'instance et dit qu'à défaut d'intervention volontaire du mandataire de justice chargé d'assister ou de représenter la société Férim, il appartiendrait à la partie la plus diligente de citer ce dernier en reprise d'instance ; qu'un second arrêt du 5 juillet 2005 a constaté à nouveau l'interruption de l'instance et dit qu'à défaut d'intervention volontaire du mandataire de justice chargé d'assister ou de représenter la société Férim dans le délai de deux mois de l'arrêt ou de la citation de ce mandataire en reprise d'instance dans le délai de deux mois de l'arrêt, la radiation de l'affaire serait prononcée ; que par observations déposées le 5 septembre 2005, la société Férim faisant valoir que son dessaisissement avait pris fin par l'effet du jugement ayant, le 10 octobre 2000, arrêté son plan de continuation, a demandé qu'il soit dit n'y avoir lieu à interruption de l'instance et que soit cassé l'arrêt attaqué ; que la banque et son liquidateur amiable ont, le 25 octobre 2005, demandé que soit constatée la péremption de l'instance ;
Attendu que le délai de péremption de l'instance fixé par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, interrompu le 27 avril 1999, par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la banque, a recommencé à courir le 10 octobre 2000, jour du jugement d'arrêt du plan de continuation ; que les parties n'ayant accompli aucune diligence, ce délai était écoulé lorsque la société Férim a, le 5 septembre 2005, demandé à la Cour de cassation de dire n'y avoir lieu à interruption de l'instance et de casser l'arrêt attaqué ; qu'il y a donc lieu de constater la péremption de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la péremption de l'instance ouverte par le pourvoi formé le 12 août 1997 par la société Férim ;
Condamne la société Férim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Banque Duménil Leblé et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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