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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de M. Xavier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence : du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Lorraine, domicilié immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux, CO 071, 54036 Nancy Cedex,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le titre XVI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que M. X..., infirmier, a effectué sur une assurée sociale des injections d'insuline et que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement de la somme versée à l'assurée concernée au titre de la fourniture de seringues à insuline à usage unique ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que le tarif interministériel des prestations sanitaires, modifié par un arrêté du 26 avril 1974, a inclus dans le chapitre 1er du titre III les seringues à insuline à usage unique ; que ce texte a ainsi prévu une exception au principe de la non-facturation du matériel jetable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cotation des actes de soins infirmiers inclut la fourniture, par l'auxiliaire médical, du petit matériel nécessaire à la réalisation de l'acte facturé, de sorte qu'en cas d'injections d'insuline, elle inclut le coût des seringues à insuline à usage unique, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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